Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.097
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° N 22-19.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La société Cristina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.097 contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon (chambre 1, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Z] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cristina,
2°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 4], administrateur judiciaire,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cristina, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire d'Avignon, 10 mai 2022), M. [H], ayant exercé les fonctions d'administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, dont le nombre de voix était réparti entre la société [Adresse 1] et la société civile immobilière Cristina (la SCI) , a obtenu, le 25 janvier 2011, une ordonnance de taxation de ses honoraires.
2. Par acte authentique du 30 décembre 2010, la société [Adresse 1] a fait apport de ses droits immobiliers à la SCI, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 15 décembre 2020.
3. M. [H] a déclaré sa créance à M. [Z], mandataire au redressement judiciaire de cette société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
6. Aux termes du second, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
7. Pour admettre la créance de M. [H] au passif du redressement judiciaire, l'ordonnance retient que, le 30 décembre 2010, la société [Adresse 1] a fait apport de tous ses droits immobiliers à la SCI, ce qui a mis un terme à la copropriété, et que, par voie de conséquence, la dette incombe à cette société.
8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la société bénéficiaire de l'apport, venue aux droits de la société apporteuse, n'était pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2022, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société civile immobilière Cristina la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-19.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.