Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-12.533
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° C 22-12.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.533 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [Z],
2°/ à Mme [H] [U], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société Régie Simonneau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2021), par ordonnance sur requête du 13 février 2020, M. et Mme [Z], propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont obtenu la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
2. M. [P], propriétaire de l'ensemble des autres lots, les a assignés en rétractation de cette ordonnance.
3. La régie Simonneau, administrateur provisoire, est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
5. Selon le premier de ces textes, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble quinze pour cent au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
6. En application du second, lorsque la demande est formée par les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.
7. Pour dire n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, l'arrêt retient que l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le juge est saisi notamment par requête à l'initiative des copropriétaires représentant au moins quinze pour cent des voix et que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée par l'urgence de la situation et le comportement d'inertie ou d'obstruction de M. [P].
8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. et Mme [Z] de saisir le président du tribunal judiciaire par la voie d'une assignation délivrée au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [Z] et la régie Simonneau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Z] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-12.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.