Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22-12.166
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvois n° D 22-12.166 A 22-12.807 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

I- La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (SAFER Occitanie), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.166 contre un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Les Anthocyanes, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [P] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II- M. [T] [C] a formé le pourvoi n° A 22-12.807 contre le même arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], épouse [N], ès qualités, à la société civile immobilière [Adresse 4], à la société Les Anthocyanes et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie, défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° D 22-12.166 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° A 22-12.807 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [Adresse 4] et de la société Les Anthocyanes, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°D 22-12.166 et n° A 22-12.807 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2021), par acte notarié du 11 mai 2006, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) et M. [F] ont acquis de [Y] [L] des parcelles situées sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 3], sous la condition suspensive de non-exercice de son droit de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

3. Le 30 juin 2006, la SCI a donné la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6] à bail rural à long terme à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Anthocyanes (l'EARL) sous la condition suspensive que la SCI en devienne propriétaire.

4. Le 7 novembre 2006, la société et d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc Roussillon, devenue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), a exercé son droit de préemption sur l'ensemble des parcelles vendues.

5. Par décision du 29 mai 2007, affichée en mairie le 11 juin 2007, la SAFER a rejeté la candidature de la SCI et attribué la parcelle AI n° [Cadastre 2] à M. [C].

6. Les 12 octobre 2007 et 8 octobre 2008, la SCI et l'EARL ont assigné la SAFER, M. [C] et [Y] [L], aux droits de laquelle est venue Mme [G], en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ainsi que des actes de vente subséquents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que l'assignation visait à obtenir l'annulation de la décision de préemption par la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, et non seulement à raison de sa motivation.

9. En deuxième lieu, elle a rappelé que toute action en justice contestant la décision de préemption pour mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 précité doit être intentée avant l'expiration d'un délai de forclusion de six mois à compter de la date à laquelle la décision motivée de rétrocession a été rendue publique.

10. En troisième lieu, elle a constaté que la décision de rétrocession de la parcelle AI n° [Cadastre 2] à M. [C] avait été publiée par affichage en mairie le 11 juin 2007 et que la SCI avait délivré son assignation à la SAFER le 12 octobre 2007.

11. Elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs non adoptés critiqués par la seconde branche du moyen, que cette assignation avait bien été délivrée avant l'expiration du délai de six mois prévue à l'article 143-14 du code rural et de la pêche maritime et que l'action engagée par la SCI était recevable.

12. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et par M. [C] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière [Adresse 4] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Les Anthocyanes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-12.166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.