Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.675
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-21.675 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société immobilière de la Martinique, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société immobilière de la Martinique, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mai 2022), Mme [U] était propriétaire, dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dont la société anonyme d'économie mixte Société immobilière de la Martinique (la SIMAR), copropriétaire majoritaire, a été le syndic entre 1982 et 1985, d'un lot déclaré exproprié par jugement du 12 juin 2013.
2. Mme [U] a contesté l'indemnité proposée par lettre du 30 avril 2014, puis a saisi en fixation de cette indemnité le juge de l'expropriation, qui a statué par jugement du 4 mars 2015.
3. Reprochant à la SIMAR un défaut d'entretien à l'origine de l'état de l'immeuble, Mme [U] l'a assignée en indemnisation de ses préjudices de perte de chance de conserver son bien et d'en obtenir un meilleur prix.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant, d'abord, rappelé qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ensuite, retenu, à bon droit, que la révélation du dommage n'est pas assimilable à la connaissance de l'étendue du préjudice, enfin, souverainement constaté que Mme [U] avait eu connaissance, après expertise, de l'évaluation de son bien dans le cadre de la procédure d'expropriation et avait manifesté sa pleine conscience des conséquences dommageables des faits reprochés au syndic dans le courrier du 30 avril 2014, par lequel elle avait refusé l'offre d'indemnisation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il importait peu qu'elle ait connu le montant exact de l'évaluation de son bien à la date du jugement fixant les indemnités d'expropriation et que l'action, introduite par assignation du 2 août 2019, était irrecevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société anonyme d'économie mixte Société immobilière de la Martinique la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-21.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.