Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22-14.159
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Irrecevabilité - opposition possible

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° V 22-14.159

Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.159 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 536, 613 et 680 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) s'est pourvue en cassation le 30 mars 2022 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à M. [M].

3. Aux termes du premier des textes susvisés, pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

4. Dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la CARSAT, partie défenderesse, non comparante ni représentée à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, suivant avis donné aux parties le 16 juin 2020, avait été citée à personne, l'arrêt attaqué, inexactement qualifié de réputé contradictoire, a été rendu par défaut et est donc susceptible d'opposition.

5. Selon le troisième des textes susvisés, à l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.

6. Les mentions exigées par le dernier de ces textes n'étant pas satisfaites dans la notification adressée le 7 février 2022 à la CARSAT par la simple mention générale des voies de recours, de leurs délais et de la procédure à suivre pour chaque voie sans spécification de celle qui était ouverte en l'espèce, le délai de recours n'a pas couru.

7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

8. En application du deuxième des textes susvisés, le présent arrêt déclarant le pourvoi irrecevable sera notifié par le greffe aux parties pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'opposition court à compter de la notification du présent arrêt ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 536, 613 et 680 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-14.159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.