Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21-23.126
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 26 F-D
Pourvoi n° W 21-23.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.126 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2021), Mme [F] (l'assurée), née le 24 mars 1956, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue.
2. La caisse ayant rejeté sa demande, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du litige, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 de ce même code, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.
5. L'arrêt constate que l'assurée a cotisé pendant une période de seize trimestres avant son vingtième anniversaire remplissant ainsi la condition d'au moins 5 trimestres pour être éligible au bénéfice de la retraite anticipée. Après avoir énoncé que conformément à l'article D. 351-1-1 précité, doivent être prises en considération au titre de la durée d'assurance cotisée, les seules périodes d'assurance cotisées correspondant aux trimestres au cours desquels l'assuré a effectivement versé des cotisations, il retient, par motifs propres et adoptés, que les trimestres afférents aux congés parentaux, dont l'assurée a bénéficié du 13 octobre 1983 au 12 octobre 1985 puis du 28 février 1990 au 27 février 1993, sont exclus des périodes retenues au titre de la durée d'assurance cotisée, dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à cotisations à la charge de l'assurée. Il en déduit que celle-ci ne justifie pas avoir cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite anticipée.
6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, sans ajouter de conditions supplémentaires aux articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, que l'assurée ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit à la retraite anticipée.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21-23.126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.