Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21-13.497
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° E 21-13.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.497 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 5], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2021) et les productions, la société [3] (la société cotisante) a sollicité, par courrier du 15 novembre 2013, auprès de l'URSSAF des [Localité 4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 5] (l'URSSAF), la restitution des sommes versées au cours des années 2006 à 2008 au titre du versement de transport.
2. La société cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet prise par l'organisme de recouvrement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que lorsque l'indu résulte d'une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.
6. L'arrêt constate que le crédit en faveur de la société cotisante, au titre du versement de transport payé par l'un de ses établissements au cours des années 2006 à 2008 a fait l'objet en décembre 2009 d'une compensation opérée par l'URSSAF avec les sommes dues par la société cotisante au titre du redressement notifié pour d'autres établissements. Il retient que cette compensation est une forme de paiement qui entraîne l'extinction de l'obligation. Il ajoute qu'à la suite de l'annulation, par arrêt d'une cour d'appel du 20 juin 2013, des mises en demeure qui tenaient compte de l'imputation de ce crédit sur les rappels de cotisations et contributions sociales, la société cotisante a sollicité le 15 novembre 2013 le remboursement des sommes indûment payées par compensation.
7. Il en résulte que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'avait pu commencer à courir avant l'arrêt du 20 juin 2013 ayant annulé le redressement dont le montant avait, pour partie, été payé par compensation avec les sommes dues par l'URSSAF à la société. Ainsi, à la date de la demande de restitution de l'indu formée par la société cotisante auprès de l'organisme de recouvrement le 15 novembre 2013, le délai de prescription triennal prévu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'était pas expiré.
8. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à l'URSSAF de [Localité 5] de procéder au remboursement du crédit du versement de transport qui est dû à la société [3] au titre des années 2006 à 2008 d'un montant de 219 139 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2014, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSAF de [Localité 5] à payer à la société [3] la somme de 204 287 euros au titre de la restitution des sommes indûment versées par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014 ;
Condamne l'URSSAF de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21-13.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.