Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-10.836
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° G 22-10.836
Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La caisse de mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-10.836 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2021), après lui avoir notifié deux mises en demeure des 14 novembre 2014 et 24 juillet 2015 de payer un certain montant en cotisations, contributions et majorations de retard au titre des années 2013 et 2014, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire (la caisse), a décerné, le 13 décembre 2016, à M. [W] (le cotisant) une contrainte, à laquelle ce dernier a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la caisse ne justifie pas de la remise effective des mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte, laquelle en mentionne des dates erronées. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence à deux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [W], l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-10.836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.