Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
20-21.751
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Interruption d'instance (avec reprise)

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° F 20-21.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.751 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [W] décédé le 11 novembre 2020, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ aux héritiers de [I] [W], décédé le 11 novembre 2020,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Interruption de l'instance

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. La société [3] s'est pourvue en cassation le 12 novembre 2020 contre un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance l'opposant à [I] [W], décédé le 11 novembre 2020.

2. Il est justifié par la production de l'acte de signification du mémoire ampliatif à [I] [W] et par la copie de son acte de naissance portant mention du décès, que cette personne est décédée le 11 novembre 2020.

3. Aucun élément ne permettant de justifier de la connaissance par la société [3] du décès de [I] [W] avant la déclaration de pourvoi, en application des articles susvisés, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

IMPARTIT aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 22 mai 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 20-21.751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.