Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22-10.835
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° H 22-10.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° H 22-10.835 contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [B],

2°/ à Mme [S] [D], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 22 novembre 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a notifié à M. [B] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières versées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 qui a mis fin au régime dérogatoire instauré, pendant la période de crise sanitaire, par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, modifié par le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-4-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

5. Pour annuler l'indu réclamé par la caisse à l'assuré, le jugement constate qu'il correspond à des versements d'indemnités journalières postérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2020 précité qui a supprimé la possibilité de bénéficier des indemnités journalières pour la garde des enfants pendant la période de crise sanitaire. Il retient que ces versements résultent d'une erreur de la caisse et qu'en conséquence, il convient d'annuler la demande de restitution en application de l'article 1203-3 du code civil [lire : 1302-3 du code civil].

6. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par la caisse relevait exclusivement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et qu'il constatait que la somme réclamée avait été servie à tort, le tribunal a violé ce texte.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il y a lieu de condamner l'assuré à payer à la caisse la somme de 834,40 euros à titre d'indu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'indu adressé le 2 mars 2021 à M. [B], le jugement rendu le 22 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 834,40 euros ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 133-4-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-10.835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.