Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-10.206
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° Y 22-10.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.206 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2021), M. [R] (l'assuré), victime le 9 avril 2007 d'une agression verbale sur son lieu de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité le bénéfice des garanties invalidité souscrites auprès de son assureur.
2. Contestant les offres de celui-ci, l'assuré a saisi d'un recours le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, en fixation du taux d'incapacité permanente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
5. Pour refuser d'adjoindre, au taux d'incapacité permanente arrêté par l'expert, un taux au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt relève que la victime ne peut reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle mais qu'elle n'est pas inapte à une activité professionnelle adaptée, à un poste aménagé, éventuellement à temps partiel, sous le contrôle d'un médecin du travail. Il retient toutefois que le taux de 50% fixé par l'expert par référence au barème d'invalidité prend en compte, par définition, cette incidence professionnelle.
6. En statuant ainsi, alors que le taux figurant au rapport d'expertise correspondait au seul déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-10.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.