Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-18.634
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : E 23-18.634 Demandeur : Mme [S] Défendeur : la société Alpine de matériel agricole et autre Requête n° : 815/23 Ordonnance n° : 90327 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Alpine de matériel agricole, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société AGCO Finance, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle la société Alpine de matériel agricole demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juillet 2023 par Mme [N] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-18.634 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Alpine de matériel agricole a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [S] le 17 juillet 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 7 décembre 2022, qui, notamment, a réformé le jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il l'avait condamnée à relever et garantir Mme [S] de toutes les condamnations prononcées contre elle à l'égard de la SAS Agco Finance et à lui rembourser la somme de 8 500 euros. La société Alpine de matériel agricole fonde sa demande sur le défaut de remboursement par Mme [S] de la somme de 8 500 euros en exécution de l'arrêt infirmatif. Mme [S], qui a été condamnée par le même arrêt à payer à la société Agco Finance la somme de 17 900 euros à titre de dommages-intérêts et qui verse en paiement de cette dette 150 euros par mois, expose et justifie être à la retraite, que les revenus du couple sont de 1 951,43 euros par mois, qu'elle rembourse un prêt à raison de 259,86 euros par mois et qu'elle supporte mensuellement des cotisations assurances de 124 euros et 41 euros ainsi qu'une cotisation mutuelle de 243,54 euros. Mme [S] démontre ainsi que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 juillet 2023 par Mme [N] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 7 decembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-18.634.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-18.634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.