Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23-13.791
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
408 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : R 23-13.791 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val de Loire et autre Requête n° : 795/23 Ordonnance n° : 90052 du 11 janvier 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 août 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-13.791 formé le 24 mars 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'URSSAF Centre Val de Loire demande la radiation du pourvoi formé par la Sasu [1] le 24 mars 2023 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2023, qui a validé la contrainte du 27 novembre 2019 en son entier et condamné en conséquence cette société à lui payer la somme totale de 88 280 euros dont 6 186 euros de majorations de retard. Dans son mémoire en défense communiqué le 1er décembre 2023, la société [1] a exposé être dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette et avoir fait procéder à un virement de 10 000 euros. Toutefois, cette société, qui se borne à produire une lettre de son expert comptable selon laquelle elle ne peut pas régler la somme de 88 280 euros en une seule fois mais en deux ans, ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt, au moins dans une partie substantielle.Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-13.791 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero R 23-13.791 forme le 24 mars 2023 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orleans.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-13.791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.