Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23-14.870
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
309 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : P 23-14.870 Demandeur : M. [O] Défendeur : la société American express carte - France Requête n° : 847/23 Ordonnance n° : 90033 du 11 janvier 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société American express carte - France, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [O], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société American express carte - France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par M. [B] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-14.870 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société American Express Carte France a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [O], le 20 avril 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 24 février 2023, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 102 722,77 euros. M. [O], qui justifie avoir eu un revenu de 14 810 euros en 2021 et de 32 339 euros en 2022 ainsi qu'un enfant à charge en résidence alternée et devoir rembourser au titre de trois prêts des mensualités de 634,90 euros, 507,94 euros et 1 323,77 euros, démontre que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 avril 2023 par M. [B] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 24 fevrier 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero P 23-14.870.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-14.870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.