Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.870
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 309 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : P 23-14.870 Demandeur : M. [O] Défendeur : la société American express carte - France Requête n° : 847/23 Ordonnance n° : 90033 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société American express carte - France, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [O], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société American express carte - France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par M. [B] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-14.870 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société American Express Carte France a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [O], le 20 avril 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 24 février 2023, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 102 722,77 euros. M. [O], qui justifie avoir eu un revenu de 14 810 euros en 2021 et de 32 339 euros en 2022 ainsi qu'un enfant à charge en résidence alternée et devoir rembourser au titre de trois prêts des mensualités de 634,90 euros, 507,94 euros et 1 323,77 euros, démontre que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 avril 2023 par M. [B] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 24 fevrier 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero P 23-14.870.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-14.870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.