Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.840
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : H 23-12.840 Demandeur : la société Abeille IARD & santé Défendeur : M. [N] Requête n° : 842/23 Ordonnance n° : 90031 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [W] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Abeille IARD & santé, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle M. [W] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er mars 2023 par la société Abeille IARD & santé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-12.840 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [N] a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Abeille Iard & Santé, le 1er mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 3 janvier 2023 sur renvoi après cassation, qui condamne cette société à lui verser : - 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal, - sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures, la somme complémentaire de 825 508,35 euros, - 7 088 euros au titre des dommages indirects, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son mémoire en défense communiqué le 28 novembre 2023, la société Abeille Iard & Santé souligne que la somme de 825 508,35 euros n'est pas encore exigible, faute pour M. [N] d'avoir justifié de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures, et qu'elle lui a versé une somme globale de 194 583,32 euros. Dans sa réplique transmise le 4 décembre 2023, M. [N] reproche à la société Abeille Iard & Santé d'avoir déduit la somme de 5 000 euros du montant exigible. Il ressort cependant des pièces produites et des débats que M. [N] avait reçu de la part de l'assureur une provision de ce montant. L'inexécution alléguée, au demeurant très partielle, se trouve ainsi non établie. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er mars 2023 par la societe Abeille IARD & sante a l'encontre de l'arret rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistree sous le numero H 23-12.840.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-12.840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.