Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.689
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 325 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : D 23-15.689 Demandeur : M. [N] Défendeur : Mme [S] et autre Requête n° : 834/23 Ordonnance n° : 90030 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [N], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er septembre 2023 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 mai 2023 par M. [W] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-15.689 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Crédit Logement a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [N], le 12 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 13 avril 2023, qui l'a condamné solidairement avec Mme [S] à lui payer les sommes de 48 518,25 euros et de 144 384,42 euros au titre de prêts. Il ressort des explications fournies et des pièces produites que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour M. [N] des conséquences manifestement excessives, celui-ci disposant d'un revenu mensuel moyen de 1 900 euros pour faire face à son entretien et à celui de sa fille et n'ayant pas d'autre bien immobilier que celui, estimé par son créancier à 190 000 euros, qui constitue son habitation et sur lequel la société Crédit Logement dispose d'une hypothèque.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 mai 2023 par M. [W] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero D 23-15.689.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-15.689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.