Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-17.941
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : B 23-17.941 Demandeur : M. [B] Défendeur : la société Network & Security Consulting Requête n° : 814/23 Ordonnance n° : 90028 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [U] [P], en qualité de liquidateur de la société Network et Security Consulting , ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [B], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle M. [U] [P], en qualité de liquidateur de la société Network et Security Consulting demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2023 par M. [Y] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-17.941 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [P], en qualité de liquidateur de la société Network et Security Consulting, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [B], le 29 juin 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 20 avril 2023, qui confirme l'ordonnance du 2 février 2022 en ce qu'elle a condamné ce dernier à lui payer la somme de 99 000 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021. M. [B], au chômage depuis le1er mars 2023, bénéficiaire du RSA d'un montant de 607,75 euros depuis le mois de décembre 2023, qui est redevable d'une dette locative de 14 221,09 euros et qui fait l'objet d'une retenue sur ses allocations par le Service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 1], justifie se trouver dans une situation précaire, et, partant, que l'exécution forcée de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 29 juin 2023 par M. [Y] [B] a l'encontre de l'arret rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero B 23-17.941.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-17.941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.