Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-13.724
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : T 23-13.724 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Alliance MJ Requête n° : 812/23 Ordonnance n° : 90027 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la socéité Soprano, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [I], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la socéité Soprano, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mars 2023 par M. [P] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-13.724 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soprano Industry, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I], le 22 mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 1er décembre 2022, qui le condamne à lui payer, es qualités, la somme de 3 millions d'euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sas Soprano Industry. M. [I], âgé de plus de 65 ans, qui justifie être allocataire du RSA, qui vit hébergé chez sa fille et dont la dette a été réduite par le produit de la vente d'un bien immobilier d'un montant de 500 000 euros, démontre que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 mars 2023 par M. [P] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 1er decembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero T 23-13.724.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-13.724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.