Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23-12.842
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
439 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : J 23-12.842 Demandeur : la société Auger Défendeur : M. [H] et autres Requête n° : 784/23 Ordonnance n° : 90022 du 11 janvier 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [R] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [X] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Agap, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Auger, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 août 2023 par laquelle M. [R] [H], Mme [X] [H], la société Agap demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er mars 2023 par la société Auger à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Bourges, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-12.842 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [H] ainsi que la SCI Agap ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société Auger le 1er mars 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges rendu le 5 janvier 2023, qui a confirmé l'ordonnance du 5 mai 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges lui ordonnant de supprimer les bandeaux en bac acier installés en toitures et façades du bâtiment de la chambre funéraire, supprimer les inscriptions massives de couleur jaune en façades et toitures, repeindre l'ensemble des façades dans des tons de couleurs claires similaires aux bâtiments voisins, cela dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte.

Il ressort toutefois des explications de la société Auger et des pièces produites au soutien de son mémoire en défense reçu le 27 novembre 2023 que la décision d'annulation de son permis de construire au vu de laquelle les travaux litigieux ont été ordonnés a été réformée en appel en ce qui concerne la couleur du bâtiment.

Il en résulte aussi que l'exécution de ces travaux aurait pour conséquence de priver d'intérêt de manière substantielle le pourvoi formé par la société Auger.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er mars 2023 par la societe Auger a l'encontre de l'arret rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Bourges, dans l'instance enregistree sous le numero J 23-12.842.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-12.842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.