Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-24.643
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 446 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : R 22-24.643 Demandeur : la société de [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA Requête n° : 562/23 Ordonnance n° : 90020 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-24.643 formé le 22 décembre 2022 par la société de [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a demandé la radiation du pourvoi formé par la société de [1], le 22 décembre 2022, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 4 novembre 2022, qui notamment, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 février 2021 en ce qu'il a jugé que la mise en demeure du 3 août 2016 peut reprendre ses effets juridiques et financiers à hauteur de 73 877 euros, dont 64 474 euros de cotisations et 9 403 euros de majorations de retard, au titre des années 2013 et 2014. Dans son mémoire en défense communiqué le 17 octobre 2023, la [1] a exposé avoir effectué un paiement de 19 377 euros et proposé à l'URSSAF un échéancier en attente d'acceptation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2023. Ce jour, l'URSSAF a fait valoir que l'échéancier accordé ne concerne pas les périodes relatives aux causes de l'arrêt attaqué par le pourvoi mais la période de février 2020 à avril 2021. Elle a maintenu sa demande de radiation. La société débitrice ne justifiant pas avoir payé les sommes mises à sa charge par l'arrêt attaqué au-delà du virement de 19 377 euros ni que sa situation financière l'empêche de s'acquitter du solde, la requête doit être accueillie.Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-24.643 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero R 22-24.643 forme le 22 decembre 2022 par la societe de [1] a l'encontre de l'arret rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-24.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.