Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.422
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 299 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvois n° : E 23-11.458, R 23-11.422 et R 23-11.491 Demandeur : M. [O] Défendeur : M. [L] Requêtes n° : 787/23 Jonction des requêtes 1063 et 1064 sous le numéro 787 Ordonnance n° : 90018 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [I] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 août 2023 par laquelle M. [I] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 janvier 2023 par M. [W] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-11.458 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations, notamment le justificatif de virement, que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle.
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Enfin, il convient de joindre les requête enregistrées sous les numéros 1063 et 1064 à la requête enregistrée sous le numéro 787.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 1063 et 1064 sous le numéro de requête 787.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 janvier 2023 par M. [W] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-11.458.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-11.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.