Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23-13.441
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
271 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : K 23-13.441 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société Axa France LARD et autres Requête n° : 805/23 Ordonnance n° : 90008 du 11 janvier 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [V], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 août 2023 par laquelle la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mars 2023 par M. [H] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-13.441 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'impôt des années 2015 à 2022, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus, et n'est pas imposable au regard des revenus déclarés.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 mars 2023 par M. [H] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero K 23-13.441.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-13.441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.