Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 désistement de la requête
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.666
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 282 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist
Pourvoi n° : T 23-12.666 Demandeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Info 2 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Pays de la Loire Requête n° : 792/23 Ordonnance : 90001 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le groupement d'intérêt économique (GIE) [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 août 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-12.666 formé le 22 février 2023 par le groupement d'intérêt économique (GIE) [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 3 octobre 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-12.666.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero T 23-12.666 forme le 22 fevrier 2023 par le groupement d'interet economique (GIE) [1] a l'encontre de l'arret rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23-12.666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.