portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
21-24.306
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 865 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 28 F-B

Pourvois n° D 21-24.306 A 21-24.487 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

I. La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.306 contre l'arrêt n° RG 20/01390 rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France a formé le pourvoi n° A 21-24.487 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la Cour d'appel d'Amiens (tarification) et l'arrêt rendu le 20 aout 2020 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], défenderesse à la cassation.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification).

La demanderesse au pourvoi n° D 21-24.306 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 21-24.487 invoque, à l'appui de son pourvoi principal, un moyen unique de cassation, et à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-24.306 et A 21-24.487 sont joints.

Déchéance partielle du pourvoi A 21-24.487 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 août 2020, examinée d'office

2. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

3. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 20 août 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur les pourvois D 21-24.306 et A 21-24.487 en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 septembre 2021, et sur le pourvoi additionnel A 21-24.487 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 12 avril 2021 et 17 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), cette dernière a, le 8 octobre 2019, saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'inscription des dépenses afférentes à cette maladie au compte spécial.

5. Après notification, le 1er janvier 2020, de son taux de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la caisse), l'employeur a saisi d'un recours la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.

6. Cette juridiction, après avoir ordonné la réouverture des débats, a déclaré la demande de l'employeur irrecevable.

Recevabilité du pourvoi additionnel A 21-24.487, dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2021, qui est préalable, examinée d'office

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

11. En application de ces textes, par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).

12. Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, le tribunal judiciaire d'une demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse, la cour d'appel saisie, après notification de son taux, de la même demande, l'a déclarée irrecevable.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi A 21-24.487 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 août 2020 ;

DÉCLARE le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2021 irrecevable ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21-24.306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.