Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/01536
- Formation
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/01536 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXBW
AFFAIRE : S.A.S. POKE LEVALLOIS C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], S.C.I. SCI JHC,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée de la mise en état de la chambre civile 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience, le vingt-huit novembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. POKE LEVALLOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Gary GOZLAN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL Cabinet OLLIADE GESTION, sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Vincent LOIR, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SCI JHC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
********
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 13 février 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2023 par la société Poke Levallois ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 13 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (92) aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société Poke Levallois notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 sollicitant de voir le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande de radiation ;
Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 24 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées le 27 novembre 2023 par la société JHC ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident n°2 signifiées le 27 novembre 2023 par la société Poke Levallois ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande de radiation, fait valoir que la société Poke Levallois n'a pas exécuté la décision qui l'a condamnée, alors même que cette dernière a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du premier président en date du 15 juin 2023 et de sa demande de délais par le juge de l'exécution. Il rappelle que la société Poke Levallois a fait l'objet d'un jugement d'expulsion mais continue son exploitation de cuisine dans les lieux, en contravention avec le règlement de copropriété, outre qu'elle n'a pas exécuté la condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4.000 euros. Le syndicat des copropriétaires fait valoir à ce titre que la société Poke Levallois n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision, outre que le juge de l'exécution a relevé que cette dernière ne démontrait pas la perte de fonds de commerce, se contentant d'évoquer des contraintes générées par la recherche d'un nouveau local et qu'elle ne donnait aucune raison à l'absence de paiement des condamnations financières.
De son côté, la société Poke Levallois, occupante des locaux, soutient que le premier président a reconnu l'existence de conséquences préjudiciables en cas d'exécution, en dépit de ce qu'il a rejeté ses demandes au nom de la concentration des demandes en première instance. Elle fait valoir que subir une expulsion de son local serait créatrice d'un préjudice manifestement excessif dans la mesure où c'est le seul établissement qu'elle exploite et que c'est son seul moyen d'obtenir des revenus et de continuer à exister et conserver les emplois de ses salariés. Elle soutient également que le local qu'elle doit trouver pour se reloger doit correspondre à certaines normes et doit être situé dans une zone facile d'accès. Elle ajoute qu'elle n'est pas en capacité actuellement de financer un nouveau local. Elle souligne enfin qu'elle est à jour de ses loyers et qu'il appartient au conseiller de la mise en état, compte tenu de ces considérations, d'écarter la demande de radiation.
La société JHC, bailleur, fait valoir que la société Poke Levallois ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance en sorte que la radiation doit être ordonnée et sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de la demande qu'il formule à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Poke Levallois n'a pas exécuté le jugement dont appel. La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe une impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l'espèce, la société Poke Levallois ne justifie pas de son impossibilité de régler la somme due au titre des frais irrépétibles puisque les seuls documents comptables qu'elle fournit concernent l'exercice 2022, et non des éléments comptables plus récents, outre qu'elle n'explique pas en quoi, au regard de ces éléments comptables elle serait dans l'impossibilité de régler les sommes dues. Au demeurant, elle précise elle-même dans ses écritures qu'elle est à jour de ses loyers, ce qui est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle elle est dans l'impossibilité de régler les condamnations pécuniaires. Enfin, elle fournit un extrait de son compte courant, qui laisse apparaître un solde positif au 27 novembre 2023 en sorte que l'impossibilité d'exécuter la décision n'est, au regard de ces éléments comptables parcellaires, pas caractérisée.
Cette carence à établir les contours mêmes de sa situation financière suffit à faire droit à la demande de radiation de l'instance d'appel.
Au surplus, s'agissant du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la décision rendue, la société Poke Levallois se contente d'affirmer que l'expulsion aurait des conséquences irréversibles étant dans l'impossibilité de se reloger ailleurs, alors même que la seule impossibilité de trouver un nouveau local est insuffisante à caractériser le caractère manifestement excessif de l'exécution de la décision, sauf à priver d'effectivité toute décision d'expulsion assortie de l'exécution provisoire. Au demeurant, elle se contente d'affirmer être dans l'impossibilité de trouver un nouveau local sans en apporter la preuve.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation faite par le syndicat des copropriétaires.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société Poke Levallois.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n°23/1536 ;
Disons que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel ;
Condamnons la société Poke Levallois aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions del'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Vice-présidente placée chargée de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 23/01536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.