Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00037
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/38
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5T7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 janvier à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 15H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [K]
né le 18 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/01/2024 à 14 h 56 par courriel, par Me Camille RENARD, substituée par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [K]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 janvier 2024 à 15h55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2024 à 14 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Si les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 17 novembre 2023 alors que l'intéressé se trouvait encore en détention, si les services consulaires ont entendu celui-ci le 6 décembre 2023, depuis le 11 décembre 2023 date de la précédente ordonnance de prolongation, aucune réponse des autorités algériennes n'est intervenue, malgré les relances de la préfecture.
- Il en résulte donc un défaut de diligence et une absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 janvier 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [K].
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, comme rappelé par l'ordonnance discutée, par courrier du 17 novembre 2023, le préfet a saisi le consul d'Algérie à [Localité 2] en demandant que l'intéressé soit auditionné le plus rapidement possible afin que laissez-passer puisse être éventuellement délivré.
Différents documents étaient joints à cette transmission par télécopie, la mesure judiciaire prononcée à son encontre, le rapport d'identification établi par les services de police, les empreintes papier et la photographie de l'intéressé en précisant que les empreintes décadactylaires seraient envoyées sous format NIST.
Le 30 novembre 2023, le consul de la république algérienne a répondu qu'il serait procédé à l'audition de l'intéressé le 6 décembre 2023.
Une relance a été effectuée le 4 décembre 2023.
Le 7 décembre 2023, le consul d'Algérie a demandé la fiche décadactylaire au format NIST afin de procéder à l'identification formelle de l'intéressé.
Il a été répondu à cette demande le 8 décembre 2023.
Une relance préfectorale a été effectuée par télécopie le 20 décembre 2023 puis le 4 janvier 2024.
C'est donc fort logiquement que le premier juge a conclu que les éléments chronologiques démontrent comment l'administration a accompli, avant même le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utilisées nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.