A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/03487
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03487 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ44
S.A.S. [5]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00188
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2016, Mme [J] [U], née en 1958 et salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu'ouvrière polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie aiguë coiffe rotateurs G'.
Le certificat médical initial, établi le 12 janvier 2016, est ainsi rédigé : 'tendinopathie aiguë de coiffe des rotateurs épaule gauche - attente bilan radio/échographie pour éventuelle reconnaissance professionnelle' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016.
La caisse de mutualité sociale agricole des Portes Bretagne (la MSA) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de Mme [U] a été fixée au 11 juin 2019.
Par décision du 31 octobre 2019, suivant avis du médecin conseil, la commission des rentes a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] à 10%. La décision a été notifiée à la société le 18 novembre suivant.
Cette dernière a contesté le taux retenu devant la commission de recours amiable le 27 décembre 2019 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 mars 2020.
Par jugement du 15 mars 2021, ce tribunal a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [Y], lequel, aux termes de son rapport établi le 28 juillet 2021, a proposé de retenir un taux d'IPP de 8%.
Par jugement du 21 février 2022, ce même tribunal a :
- homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Y] en ce
qu'il confirme l'évaluation du taux médical à 8 % ;
- dit qu'à ce taux médical s'ajoutera un coefficient professionnel de 2% ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique faite au greffe le 5 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour au visa des articles R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, L. 142-10, L. 142-11, L. 434-2, R. 434-32, R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil de :
- constater que la décision de la MSA de retenir un coefficient professionnel de 2% n'est pas justifiée en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir un retentissement professionnel en rapport avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] ;
En conséquence,
- ramener à 0% le taux professionnel qui n'est pas justifié.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- dire et juger que le taux d'IPP de 10%, dont 2% au titre du retentissement professionnel, est justifié ;
- de déclarer opposable à la société la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10% à Mme [U] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2016 ;
En tout état de cause,
- débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
En l'espèce, la MSA soutient que la commission des rentes a confirmé le taux d'IPP médical de 8% retenu par le médecin conseil mais y a ajouté de sa propre initiative un taux de 2% au titre de l'incidence professionnelle. La société confirme cette situation en indiquant que la 'fiche dossier commission des rentes' à laquelle elle a eu accès mentionne en effet un coefficient professionnel de 2%.
La société considère pour sa part que rien ne justifie un taux professionnel s'ajoutant au taux de 8%.
La discussion porte par conséquent non pas sur le taux médical, que les parties s'accordent à voir fixer à 8%, mais sur le taux professionnel, estimé par la MSA à 2% et à 0% par la société.
Faute pour la MSA de verser le moindre justificatif établissant l'incidence professionnelle de la pathologie de Mme [U] alors qu'il ressort du rapport d'expertise que si l'arrêt de travail de la salariée s'est poursuivi au-delà du 11 juin 2019 c'est dans le cadre d'une autre maladie professionnelle (un conflit sous acromial gauche ayant justifié une acromioplastie compliquée d'une algoneurodystrophie), il y a lieu, par voie d'infirmation, d'écarter toute incidence de cette nature et de fixer le taux d'IPP opposable à la société à 8%.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que s'ajoutera au taux médical de 8% un coefficient professionnel de 2% ;
Statuant à nouveau :
Fixe à 0% l'incidence professionnelle du taux d'IPP en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 28 mars 2016, dans les rapports entre la société [5] et la caisse de mutualité sociale agricole des Portes Bretagne ;
Dit en conséquence que le taux d'IPP opposable à la société [5] est de 8% ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Portes Bretagne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/03487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.