Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
20/06113
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°01

N° RG 20/06113 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-RFCG

M. [V] [G]

C/

S.A.S. QOVANS INDUSTRIE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 10 janv. 2024

à :

Me Marjolaine VRAND

Me Alice LE BLAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2023

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [G]

né le 15 Octobre 1967 à [Localité 7] (50)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Marjolaine VRAND, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Thomas MERIEN, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil

INTIMÉE :

La S.A.S. QOVANS INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET-LE BLAY, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Soizic MORTAIGNE substituant à l'audience Me Philippe SALMON, Avocats plaidants du Barreau de CAEN

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2017, la SAS QOVANS INDUSTRIE a engagé M. [V] [G] en qualité de Délégué technico-commercial, statut cadre, niveau C2, coefficient 360, en application de la convention collective nationale Travail Mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

La SAS QOVANS INDUSTRIE a une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures.

A compter du 1er octobre 2017, M. [G] a été promu Responsable Prescription National en charge de la prescription des produits et services de QOVANS INDUSTRIE auprès d'une clientèle d'architectes, bureaux d'études, économistes avec la même classification.

Du 6 au 8 juin 2018, M. [G] a été absent pour des raisons médicales.

Le 20 juin 2018, M. [G] a reçu un avertissement, motif pris d'une communication tardive de son arrêt de travail et d'une absence injustifiée.

Par lettre du 4 juillet 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 17 juillet 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet 2018 aux motifs d'un comportement anormal et vulgaire avec la direction, d'une utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles, d'avoir restitué un véhicule dans un état déplorable et d'avoir fait preuve d'une extrême légèreté dans la gestion du dossier Piscine [6] à [Localité 4].

Le 10 décembre 2018, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins essentiellement de :

' Condamner la SAS QOVANS INDUSTRIE à lui verser :

- 8.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.319,50 € d'indemnité légale de licenciement,

- 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires,

- 7.037,32 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 703,73 € de congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [G] le 11 décembre 2020 contre le jugement du 6 novembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] était bien fondé,

' Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

' Débouté la SAS QOVANS INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné M. [G] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2021 suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du 6 novembre 2020 dans son entièreté,

Et statuant à nouveau,

' Fixer la moyenne brute des salaires à 3.518,66 €,

' Condamner la SAS QOVANS INDUSTRIE à verser à M. [G], au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :

- 12.315,31 € nets à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.319,50 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 7.037,32 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 703,73 € bruts de congés payés afférents,

' Condamner la SAS QOVANS INDUSTRIE à verser à M. [G] la somme de 3.000 € nets au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

' Condamner la SAS QOVANS INDUSTRIE aux entiers dépens,

' Soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, suivant lesquelles la SAS QOVANS INDUSTRIE demande à la cour de :

A titre principal,

' Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

' Débouter purement et simplement M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

' Condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [G] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que le licenciement de M. [G] peut s'analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

' Fixer la moyenne des salaires à 3.481,97 €,

' Limiter l'indemnité de licenciement à 1.305,73 €,

' Limiter l'indemnité de préavis à 6.963,94 € outre 696,39 € au titre des congés payés,

A titre infiniment subsidiaire,

' Réduire dans les plus amples proportions les demandes de dommages et intérêts

présentées par M. [G],

' Dire expressément que les éventuels dommages et intérêts seront exprimés en bruts.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.

Le conseil de M. [G] n'avait pas déposé son dossier à l'audience du 9 novembre 2023.

Par courrier du greffe du 12 décembre 2023, le conseil de M. [G] a été invité à déposer son dossier de plaidoirie avant le 21 décembre 2023. Aucun dossier n'est parvenu avant cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, tandis que l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de constater que M. [G] n'a fait déposer aucune pièce devant la cour, malgré le rappel du greffe le 12 décembre 2023, de nature à étayer les allégations contenues dans ses seules écritures, anciennes, du 11 mars 2021 tendant à l'infirmation du jugement.

Dans ces conditions, le jugement déféré, dont les motifs sont adoptés par la cour, laquelle ajoute que la restitution d'un véhicule accidenté n'est pas contestée, seule l'imputation l'est par le salarié qui ne produit aucune pièce au soutien de son allégation et que le cumul des manquements de M. [G] - utilisation de la messagerie professionnelle pour la construction d'un projet de création de société, restitution d'un véhicule accidenté faisant suite à un comportement excessif ayant justifié un avertissement le 20 juin 2018 pour des propos injurieux - rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, sera purement et simplement confirmé.

===

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de M. [G], partie succombante.

La situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après rapport fait à l'audience ;

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 20/06113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.