Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
22/02074
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 10/01/2024

N° RG 22/02074

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 janvier 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00208)

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION ENVIE 2E CHAMPAGNE ARDENNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

M. [O] [C] a été embauché par l'association Envie 2E Champagne Ardenne par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2004 en qualité de chef de chantier adjoint.

Les parties ont signé le 8 septembre 2020 un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail.

M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes, tendant notamment à ce qu'il soit jugé que l'ancienneté doit être reprise à compter du 1er avril 2033 et que la rupture conventionnelle est nulle.

Par un jugement du 28 novembre 2022, le conseil a :

jugé irrecevable M. [O] [C] en sa demande de dire et juger que l'ancienneté doit être reprise depuis le 1er avril 2003 ;

débouté M. [O] [C] de sa demande de dire et juger la rupture conventionnelle nulle ;

débouté M. [O] [C] de toutes ses autres demandes, tant principales, que subsidiaires, reconventionnelles et indemnitaires ;

condamné M. [O] [C] à verser à l'association Envie 2E Champagne Ardenne la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [O] [C] aux entiers dépens de l'instance.

M. [O] [C] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, M. [O] [C] demande à la cour de :

infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau :

juger que l'ancienneté doit être reprise depuis le 1er avril 2003 ;

juger la rupture conventionnelle nulle ;

juger que la rupture du contrat de travail intervenue s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamner l'association Envie 2E Champagne Ardenne à verser les sommes suivantes :

40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 110, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

411, 01 euros à titre de congés payés afférents

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonner la remise du certificat de travail, des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;

condamner l'association Envie 2E Champagne Ardenne aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, l'association Envie 2E Champagne Ardenne demande à la cour de :

- déclarer M. [O] [C] mal fondé en son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable M. [O] [C] en sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 1er avril 2003 ;

- Subsidiairement débouter M. [O] [C] de sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 1er avril 2003 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [C] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [C] de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires, reconventionnelles et indemnitaires comme étant non fondées ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] [C] au paiement d'une somme de 300,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes ;

Et y ajoutant,

Condamner M. [O] [C] au paiement d'une somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'en tous les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle

M. [O] [C] demande à la cour de juger que la rupture conventionnelle est nulle en faisant valoir deux moyens.

a) En premier lieu, il soutient qu'il n'a pas reçu le formulaire de rupture conventionnelle signée par ses soins, alors qu'il s'agissait d'une formalité substantielle et qu'il n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses droits.

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.

L'employeur produit les attestations de Mme [P] et MM. [U] et [W] qui indiquent de manière concordante avoir rencontré M. [O] [C] le jour de la signature de la rupture conventionnelle et alors qu'il avait les papiers en mains, Mme [P] ajoutant que M. [O] [C] était content de quitter l'entreprise.

L'employeur justifie ainsi de ce que M. [O] [C] s'est vu remettre un exemplaire de la convention de rupture, étant précisé qu'il produit également une copie du courrier adressé à M. [O] [C] par la DREETS du Grand Est, afin d'accuser réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle.

b) En second lieu, M. [O] [C] soutient que la rupture est intervenue dans un contexte conflictuel, qu'il a bénéficié de différents arrêts de travail pour dépression liée aux difficultés rencontrées au travail, qu'il a été contraint d'accepter la rupture contre son gré, et que son consentement n'a donc pas été libre

Toutefois, comme l'indique l'employeur, M. [O] [C] procède par de simples allégations générales qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve et ne justifie donc pas d'un vice du consentement.

Sur la demande de reprise d'ancienneté

M. [O] [C] demande qu'il soit jugé que son ancienneté doit être reprise à compter du 1er avril 2003.

Le conseil a jugé cette demande irrecevable au motif que si M. [O] [C] se prévaut de contrats de travail antérieurs à celui conclu avec l'association Envie 2E Champagne Ardenne, ces contrats ont en réalité été conclus avec d'autres structures.

Au regard de ces éléments, la cour relève que le contrat de travail conclu par M. [O] [C] et l'association Envie 2E Champagne Ardenne est daté du 13 décembre 2004 et que les contrats antérieurs du 1er avril 2003, du 28 novembre 2003 et du 31 juillet 2004 ont été conclus avec un autre employeur, à savoir Envie [Localité 4].

La demande d'ancienneté doit donc être rejetée et non pas jugée irrecevable, le jugement étant donc infirmé de ce chef.

Au demeurant, la demande de reprise d'ancienneté est sans objet puisque si M. [O] [C] indique dans les motifs de ses conclusions que son ancienneté lui ouvre la possibilité de demander le paiement d'une prime d'ancienneté, il ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [C] à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de ce même article 700, à hauteur d'appel.

La demande qu'il formule à ce titre est quant à elle rejetée.

Sur les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [C] aux dépens.

Il est par ailleurs condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de M. [O] [C] tendant à ce l'ancienneté soit reprise depuis le 1er avril 2003 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [O] [C] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'ancienneté doit être reprise depuis le 1er avril 2003 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [C] à payer à l'association Envie 2E Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/02074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.