Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00128
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°24/78

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXJL

Décision déférée ordonnance rendue le 08 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [Z] [N]

né le 26 Mars 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE [Localité 3], avisé,

MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l'irrecevabilité de la déclaration d'appel

ORDONNANCE :

- prononcée en audience cabinet,

*********

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 3],déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] régulière, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur X SE DISANT [Z] [N] le 8 janvier 2024 à 11 heures 55 ;

Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024, à 18 heures 52, par Monsieur X SE DISANT [Z] [N] ;

Vu la demande d'observations transmise aux parties le 9 janvier 2024 sur la recevabilité de l'appel ;

Vu l'absence d'observations de Maître LABORDE-APELLE, conseil de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] ;

Vu les observations du ministère public ;

Vu l'absence d'observations de la Préfecture de [Localité 3] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Aux termes de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

L'article R 743-14 du Ceseda prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevable au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, l'appel formé par Monsieur X SE DISANT [Z] [N] expose que la décision rendue à son encontre lui déplaît, sans aucun autre élément permettant d'identifier les motifs pour lesquels il fonde sa décision d'appel.

Malgré la demande d'observation faite sur cet élément d'irrecevabilité, aucun mémoire n'est venu complété l'appel dans les délais du recours.

Il n'est ainsi exposé aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel ou les critiques formulées contre la procédure suivie jusqu'à ce jour.

En conséquence cet appel qui ne satisfait pas aux conditions de l'article R 743-11 du Ceseda doit être déclaré irrecevable.

La cour n'étant pas valablement saisie, il n' y a pas lieu de statuer au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel de Monsieur X SE DISANT [Z] [N].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Janvier 2024

Monsieur X SE DISANT [Z] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.