Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/17723
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSL
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2021 - tribunal d'instance de MEAUX - RG n° 21/00066
APPELANTE
S.A.S.U. COFIDIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel à étude le 07 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère,
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 décembre 2016, M. [H] a conclu avec la société Cofidim un contrat de construction d'une maison individuelle située [Adresse 3] (77) pour un prix forfaitaire initial de 115.500 euros TTC, dont 22.763 euros de travaux à la charge du maître d'ouvrage.
Plusieurs avenants en plus et moins-value ont été signés entre les parties, le montant total fixé pour les travaux confiés à la société Cofidim s'élevant au final à 117.300 euros TTC.
Le 2 janvier 2019, un procès-verbal de réception de travaux a été signé avec réserves ; M. [H] n'étant pas assisté par un professionnel.
Le 8 décembre 2020, la société Cofidim a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 5.786 euros, correspondant au décompte définitif.
Le 22 décembre 2020, la société Cofidim a assigné M. [H] en paiement de cette somme outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déboute la société Cofidim de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Cofidim aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 8 octobre 2021, la société Cofidim a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel M. [H].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Cofidim demande à la cour de :
Infirmer et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 7 avril 2021, en ce qu'il a :
Débouté la société Cofidim de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Cofidim aux dépens.
Statuant de nouveau :
Condamner M. [H] à payer à la société Cofidim la somme de 5.786 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ;
Condamner M. [H] à verser à la société Cofidim la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
Condamner M. [H] à verser à la société Cofidim la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [H], qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 7 décembre 2021 par acte remis en l'étude d'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mis en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Cofidim
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Selon le II de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix est payable lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Au cas d'espèce, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites par la société Cofidim que la levée des réserves n'a, selon le message électronique de M. [H] et le devis revêtu de sa signature y annexé, été effectuée que le 22 septembre 2021.
Par suite, il sera condamné au paiement du solde du prix, soit la somme de 5.786 euros, mais sans intérêts moratoires dès lors que la mise en demeure est antérieure à ladite levée des réserves.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La levée de réserves n'ayant été effectuée que postérieurement à l'introduction de la présente instance, la résistance de M. [H] ne saurait être qualifiée d'abusive.
Par suite, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Cofidim sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera condamné aux dépens et à payer à la société Cofidim la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Cofidim ;
Le confirme de ce chef et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à la société Cofidim la somme de 5.786 euros ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Cofidim la somme de 500 euros.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 21/17723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.