Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
21/15023
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JANVIER 2024

(n° 2024/6, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHJQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/00973

APPELANTS

Madame [X] [G] [U] épouse [L]

Née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (Portugal)

De nationalité portugaise,

Demeurant [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Monsieur [F] [V]

Né le [Date naissance 3].1963 à [Localité 15] (Portugal)

De nationalité portugaise,

Demeurant [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentés par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

.A.M.C.V. MATMUT

[Adresse 6]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS sous le numéro : : 775 701 477

représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Le 18 juin 2018, M. [F] [V] a déposé plainte pour le vol du bateau Capelli Tempest 570 immatriculé [Immatriculation 11] et de sa remorque Area immatriculée [Immatriculation 13], acquis, avec son épouse, le 1er mai 2018 moyennant le prix de 19.800 euros et assurés auprès de la MATMUT, au titre de deux polices. Il précisait que le bateau et sa remorque étaient alors stationnés depuis leur acquisition sur un emplacement de parking fermé et surveillé à [Localité 16], loué à la société Quick Parking.

Le même jour, les époux [L] ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel leur a accordé,le 20 juillet 2018, sa garantie pour la remorque, les accessoires et la carte grise, à hauteur de 1.695,76 euros, déduction faite de la franchise.

Par la suite, le GIE Navimut, en charge de la gestion de la police, a confié à l'Agence Nationaled'Investigations Privées (ANIP) la réalisation d'une enquête sur les circonstances du sinistre, ayant des doutes sur la matérialité de celui-ci. A l'issue de cette enquête, le GIE Navimut a refusé sa garantie et demandé le remboursement de l'indemnité déjà versée, par courrier du 18 février 2019.

Enfin, le bateau et la remorque ont été découverts à [Localité 18] le 7 février 2019 - moteur

disparu et roue avant de la remorque crevée - et placés en fourrière par les forces de l'ordre.

Par courrier du 25 mars 2019, la MATMUT a indiqué aux époux [L] qu'elle leur rétrocédait la remorque, les invitant à la récupérer, avec le bateau, à la fourrière, ce à quoi les époux [L] se sont refusés.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 28 janvier 2020, les époux [L] ont fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 12 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Navimut Gestion Sinistres Plaisance;

- débouté les époux [L] de leurs demandes présentées aux titres du préjudice matériel et du préjudice moral ;

- condamné les époux [L] à restituer à la société Matmut la somme de

1695,76 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée pour la remorque ;

- dit que les époux [L] sont propriétaires de la remorque Area immatriculée [Immatriculation 13] et qu'il n'y a pas lieu de condamner la MATMUT ou le GIE Navimut à procéder au retrait de ladite remorque ;

- condamné la MATMUT à prendre en charge les frais de fourrière du bateau Capelli Tempest 570 immatriculé [Immatriculation 11] et de la remorque Area immatriculée [Immatriculation 13] entreposés à lafourrière municipale sise [Adresse 4] à [Localité 17], jusqu'au jour du prononcé du présentjugement ;

- condamné in solidum les époux [L] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les époux [L] à payer à la MATMUT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu la déclaration d'appel électronique du 30 juillet 2021, enregistrée au greffe le 23 août 2021, par les époux [L] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 par les appelants;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 par l'intimée;

L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 10 janvier 2024, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation proposée à l'audience par la cour.

En cours de délibéré les conseils ont donné l'accord des parties pour entrer en médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant les époux [L] à la MATMUT ;

DÉSIGNE:

Mme [W] [P]

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 14]

en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ;

FIXE à 1 000 euros HT (mille euros HT) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante :

* 600 euros oour la MATMUT

* 400 euros pour les époux [L]

DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 29 avril 2024 à 14 heures, salle d'audience PORTALIS, escalier Z , 2ème étage ;

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 21/15023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.