Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00033
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°41

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBUJ

J.L.D. NIMES

08 janvier 2024

[D]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JANVIER 2024

Nous, Monsieur [C] [R], Conseille à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2024, notifiée le même jour à 16h00 concernant :

M. [S] [D]

né le 30 Novembre 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 janvier 2024 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 24/75 présentée par M. le Préfet de l'Herault ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 13h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Declaré la requête recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté l'exceptions de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 janvier 2024 à 16h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [D] le 08 Janvier 2024 à 18h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [L] [I], représentant le Préfet de l'Herault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [S] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [S] [D] a reçu notification le 12 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Monsieur [S] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 janvier 2024 à 17h30 à [Adresse 2], suite à son interpellation pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants.

Par arrêté de la (même) préfecture en date du 4 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 6 janvier 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par requête du même jour, Monsieur [S] [D] a contesté la mesure de placement en rétention.

Par ordonnance prononcée le 8 janvier 2024 à 13h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 janvier 2024 à 18h.

A l'audience, Monsieur [S] [D] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.

Il expose qu'il est entré régulièrement en France le 19 octobre 2018, avec un passeport muni d'un visa, qu'il vit avec une ressortissante française, [X] [J] depuis février 2022, et que le couple s'est marié le 4 mars 2023.

Son avocat soutient qu'une rétention administrative est infondée en droit si un éloignement n'est pas possible, que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, que l'appelant remplit toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, qu'en effet il est entré régulièrement en France, que son épouse est française et que le mariage est retranscrit sur les registres de l'état civil français, qu'il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution une OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 8 janvier 2024 à 18h par Monsieur [S] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 janvier 2024 à 13h45, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention ; en l'espèce [S] [D] a présenté une requête en contestation de son placement en rétention le 6 janvier 2024.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, il résulte de la copie intégrale de l'acte de mariage figurant à la procédure que le 4 mars 2023, postérieurement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2023, [S] [D] s'est marié à une ressortissante française [X] [J], que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français, que dès lors [S] [D] dont la régularité de l'entrée sur le territoire français n'est pas contestée, remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français.

Le mariage survenu le 4 mars 2023 constitue donc un changement dans les circonstances de fait, postérieurement à l'arrêté du 12 janvier 2023, faisant obstacle à la mesure d'éloignement, et qui devait conduire l'autorité préfectorale à ne pas mettre à exécution cet arrêté.

Son placement en rétention procède ainsi manifestement d'une erreur grossière d'appréciation des services préfectoraux et doit être levé.

Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [S] [D] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [D] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [S] [D] ;

RAPPELONS à M. [S] [D] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2023 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 10 Janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [D].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat

choisi,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.