Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01136
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2024

SS

DU 10 JANVIER 2024

N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFW2

Cour d'Appel de NANCY

RG 21/2903

06 Septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE:

Madame [K] [T] veuve de Monsieur [N] [T] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de M.[P] [T] décédé le 12 Juillet 2023

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

DEFENDEURS A LA REQUETE:

CPAM de MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Madame [R] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

G.I.E. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, substitué par Me DERIAT, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [P] [T] a travaillé du 16 novembre 1971 au 11 février 2005 pour la SAS [9] en qualité d'ouvrier monteur.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a reconnu l'origine professionnelle de ses plaques pleurales calcifiées, objectivée par certificat médical du 8 novembre 2018, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif à une exposition à l'amiante.

L'état de santé de monsieur [P] [T] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5%.

Le 11 juillet 2019, il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté le 14 novembre 2019 l'offre indemnitaire se décomposant comme suit :

- 5 % d'incapacité permanente partielle justifiant le paiement de la somme de 5 068,40 euros à ce titre,

- 11 700 euros au titre des souffrances morales,

- 200 euros au titre des souffrances physiques,

- 900 euros au titre du préjudice d'agrément.

Le 10 novembre 2020, M. [P] [T], après échec de la procédure amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9].

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Par acte du 10 décembre 2021, M. [P] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 septembre 2022 et après intervention du FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] [T], la cour de céans a infirmé ledit jugement, et statuant à nouveau, après reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9], a notamment fixé à son maximum, soit à 100 %, la majoration de la rente versée à M. [P] [T].

Le 24 mai 2023, M. [P] [T] a présenté à la cour une requête en rectification d'omission matérielle et demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en sa requête en rectification d'omission matérielle,

En conséquence, statuant à nouveau,

- juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de l'indemnité en capital allouée suivra automatiquement l'augmentation du taux d'lPP.

M. [P] [T] étant décédé le 17 juillet 2023, Mme [K] [T], veuve de M. [P] [T], a repris la procédure.

Par courrier du 5 juin 2023, la caisse a exposé ne pas avoir d'observations à formuler.

Par courrier électronique du 17 novembre 2023, le FIVA indique qu'il n'a pas d'observations à formuler et qu'il entend s'en rapporter à la sagesse de la cour.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

En l'absence d'opposition à la demande formée par M. [T] et reprise par sa veuve, il convient d'y faire droit.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Ajoute à l'arrêt du 6 septembre 2022, n° 2037/2022, RG 21/02903, de la cour d'appel de Nancy, après la chef de dispositif relative à la majoration de rente ce qui suit :

Dit qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de l'indemnité en capital allouée suivra automatiquement l'augmentation du taux d'lPP ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/01136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.