Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01000
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2024

SS

DU 10 JANVIER 2024

N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNH

Pole social du TJ de NANCY

17/00525

12 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Organisme CPAM MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [N] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ;

Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [W] est salarié de la société [6] à [Localité 5] depuis le 1er avril 2007 en qualité de cariste.

Le 9 juin 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mai 2017 du docteur [I] [H] faisant état d'une « hernie discale L5 S1 avec paresthésie des membres inférieurs ».

La caisse a instruit cette demande au titre des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles.

Par deux courriers du 21 août 2017, la caisse a notifié à monsieur [T] [W] un refus de prise en charge de sa maladie d'une part au titre du tableau 97 et d'autre part au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour le motif suivant : « la symptomatologie n'a pas pour origine l'hernie discale L5 S1 : pas de concordance radioclinique ».

Par courriers du 22 septembre 2017, monsieur [T] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de ces décisions.

Par deux décisions du 31 octobre 2017, la commission a rejeté ses demandes.

Le 6 décembre 2017, monsieur [T] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, aux fins de contester ces décisions.

Au 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu ensuite tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :

- déclaré le recours recevable

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes

- ordonné une mesure d'expertise médicale technique aux fins de dire si la pathologie décrite par monsieur [T] [W] « hernie discale L5S1- paresthésies deux membres inférieurs » est visée par un tableau de maladies professionnelles et le cas échéant, viser le ou les tableaux,

- renvoyé la caisse à mettre en 'uvre la procédure d'expertise.

Aux termes de ses conclusions motivées du 23 octobre 2020 et de son rapport du 30 octobre 2020, le docteur [B], expert, a dit que « la pathologie décrite par monsieur [W] [T] « hernie discale L5S1 paresthésies des deux membres inférieurs » n'est pas visée par un tableau des maladies professionnelles ».

Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale technique, confiée au docteur [O], au motif que le docteur [B] aurait examiné monsieur [W] le 20 mars 2020 à la demande de la caisse et aurait déposé des conclusions le 23 octobre 2020, alors que le jugement du 8 novembre 2019 aurait désigné le même docteur [B], de telle sorte que ce dernier n'aurait pas été impartial.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a désigné le docteur [U] aux lieu et place du docteur [O].

Par ordonnance du 2 février 2022, il a désigné le docteur [X]-[D] aux lieu et place du docteur [U].

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 5 août 2022, le docteur [X], expert, a répondu « non » à la question « la pathologie décrite par monsieur [W] [T] : hernie discale L5S1 paresthésies des deux membres inférieurs est visée par le tableau professionnel ' ». 

Par jugement RG 17/525 du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, a :

- homologué le rapport du docteur [X] en date du 25 mai 2022

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 31 octobre 2017

- déclaré irrecevables les demandes de monsieur [T] [W] tendant à voir désigner un CRRMP ou à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie hors tableau dont il excipe en définitive

- débouté monsieur [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [T] [W] aux dépens de l'instance.

Par acte du 9 mai 2023, monsieur [T] [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [W], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

- juger recevable et bien fondé l'appel de monsieur [T] [W]

- infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau

A titre principal,

- ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre monsieur [W]

Subsidiairement, et si la cour d'appel de céans devait considérer qu'il convient de déterminer le taux d'incapacité de monsieur [W] avant la saisine de la CRRMP

- désigner tout médecin expert de son choix inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité de monsieur [W] conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale relative à la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau par le CRRMP

Très subsidiairement,

- juger que la pathologie dont souffre monsieur [W] est bien d'origine professionnelle

- juger que monsieur [W] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles

En toute hypothèse,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser à monsieur [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 avril 2023

- débouter monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Le conseiller rapporteur saisi de cette affaire ayant présidé le tribunal judiciaire de Nancy qui a rendu le jugement du 8 novembre 2019, il convient de renvoyer ce dossier devant une autre composition de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 février 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience,

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/01000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.