Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
22/02899
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2024

SS

DU 10 JANVIER 2024

N° RG 22/02899 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDEB

Cour d'Appel de NANCY

21/634

09 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

Requête en rectification d'erreur matérielle

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSE A LA REQUETE:

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ni comparant ni représenté

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, 'Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' Guerric Hénon, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU, conseiller, et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ;

Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE.

Par requête du 20 Décembre 2022 enregistrée au greffe de la juridiction le 22 décembre 2022, l'URSSAF de Lorraine a saisi la cour d'appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile; elle expose que la cour de céans a rendu le 9 novembre 2021 un arrêt dans un litige l'opposant à M. [D] [Y] ; que cet arrêt contient des erreurs matérielles, en l'espèce une erreur sur le numéro RG du jugement et une erreur sur la date du jugement ; elle demande donc de voir rectifier ladite décision en ce sens.

Par lettres des 23 décembre 2022 et 26 janvier 2023, les parties ont été informées par le greffe qu'une décision serait rendue après reception par la cour d'éventuelles observations, et qu'elles pouvaient déposer des observations dans les meilleurs délais.

Les parties n'ont pas déposé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort du dossier que l'arrêt n° 2137/2021 du 9 novembre 2021 statue sur un appel formé à l'encontre d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 décembre 2020 ; que cependant cet arrêt vise un jugement daté du 13 octobre 2020 ; que par ailleurs l'arrêt indique un numéro de RG 20/00071 alors que le jugement rendu le 30 décembre 2020 porte le n° RG 19/00167.

Il convient de constater qu'il existe dans l'arrêt dont il s'agit des erreurs concernant la date et le numéro de répertoire du jugement appelé.

Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT la requête présentée par l'URSSAF de Lorraine recevable ;

DIT que l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, n° 2137/2021 ( n° RG 21/00634), par la présente juridiction dans l'affaire opposant l'URSSAF de Lorraine à M. [D] [Y] sera rectifié comme suit:

En page 1 de l'arrêt, la mention:

' 20/0071 ; 13 octobre 2020'

Sera remplacée par la mention:

' 20/00167 ; 30 Décembre 2020" ;

En page 2 de l'arrêt, la mention:

' Par jugement du 13 octobre 2020" ;

Sera remplacée par la mention:

' Par jugement du 30 décembre 2020" ;

En page 3 de l'arrêt, dans le dispositif, la mention:

' CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy'

Sera remplacée par la mention:

' CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy'

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expédition de l'arrêt du 09 novembre 2021 ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;

DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/02899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.