Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01738
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
552 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYXV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE du 17 MARS 2023

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 23/1058

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non representé

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.R.L. PROBO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL PROBO.

Le 12 février 2023, [N] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Après avoir adressé un avis d'irrecevabilité à [N] [Z], le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a, par ordonnance rendue le 17 mars 2023, déclaré son appel irrecevable.

Par requête en déféré datée du 22 mars 2023 réceptionnée le 27 mars suivant par le greffe, [N] [Z], a contesté cette ordonnance.

[N] [Z] n'a pas constitué avocat.

La société PROBO n'a déposé aucune conclusion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, applicable à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la recevabilité de la requête en déféré, prévue par l'article 916 de ce même code, est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication.

En l'espèce, la requête en déféré a été établie, signée et adressée par [N] [Z], sans représentant, au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet acte d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile puisqu'il n'a pas été remis par voie électronique et qu'il n'est allégué d'aucune cause étrangère ayant entravé sa transmission par cette voie.

Le recours en déféré est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en déféré,

Déclare le recours en déféré de [N] [Z] formé le 22 mars 2023 et réceptionné par le greffe le 27 mars 2023 irrecevable ;

Condamne [N] [Z] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/01738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.