Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 19/06789
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06789 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLQZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 18/00084
APPELANTE :
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL L'COIFF
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [X], embauchée par la SARL L'COIFF à compter du 8 mars 2016 en qualité de coiffeuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 23 septembre 2019, a constaté la régularisation des 128,50 heures supplémentaires reconnues et l'a déboutée de ses demandes.
[R] [X] a interjeté appel.
Par arrêt rendu le 29 mars 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de Montpellier a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de régulariser la procédure à l'encontre de la liquidatrice amiable.
Par exploit d'huissier du 28 avril 2023, l'appelante a fait signifier à [G] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL L'COIFF, la déclaration d'appel et les conclusions.
Dans les limites de son appel, [R] [X] conclut à l'infirmation, à l'octroi de :
- la somme de 2 709,41€ à titre d'heures supplémentaires des mois de mars à décembre 2016,
- la somme de 170,09€ à titre de congés payés afférents,
- la somme de 1 662,86€à titre d'heures supplémentaires des mois de janvier à juin 2017,
- la somme de 166,28€ à titre de congés payés afférents,
- la somme 8 881,80€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à la remise d'un bulletin de paie conforme.
L'EURL L'COIFF et [G] [U] demandent de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de limiter à 2 318,18€ le montant du rappel d'heures supplémentaires.
Elles concluent à la mise hors de cause de [G] [U] et à la condamnation de [R] [X] à payer la somme de 3 000,00 € pour procédure abusive à [G] [U] et celle de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'EURL L'COIFF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause de [G] [U] :
Attendu qu'en application du dernier alinéa de l'article L.237-2 du code de commerce, la dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Qu'il ressort des deux extraits Kbis de L'EURL L'COIFF datés des 2 mars 2023 et 11 octobre 2023 que la dissolution anticipée n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, de surcroît, que [R] [X] ne formule aucune demande, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2023, à l'encontre de [G] [U], à titre personnel ;
Attendu qu'en conséquence, [G] [U] sera mise hors de cause ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu que [R] [X] présente une copie de ses agendas professionnels et un décompte journalier des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Que l'employeur y répond utilement en fournissant l'agenda du salon de coiffure, un tableau des heures de travail de [R] [X] ainsi que des attestations desquelles il résulte qu'elle était absente certains jours ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [R] [X] ait effectivement accompli d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées ;
Attendu qu'au vu du nombre limité d'heures supplémentaires impayées, ensuite régularisées, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en sorte que la demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée ;
* * *
Attendu que [R] [X], qui a été régulièrement informée de la dissolution anticipée de la société et de la désignation de [G] [U] en qualité de liquidateur amiable par l'intermédiaire des annonces légales du 19 janvier 2023, a averti la cour de cette décision afin de préserver ses intérêts;
Qu'il s'ensuit que [R] [X] n'a pas abusé de son droit d'ester en justice à l'encontre de [G] [U], cette dernière devant alors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la mise hors de cause de [G] [U] ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [R] [X] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 19/06789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.