Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/01626
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 24/00006

10 janvier 2024

----------------------------

RG N° 23/01626 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKH

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

06 juillet 2023

22/00595

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Dix janvier deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.R.L. CMA METZ (anciennement dénommée CMA MENUISERIE) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [R] [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Juan Antonio BARRADO CAMPOS, avocat au barreau de PARIS

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 10 janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 4 août 2023 par le conseil de la SARL CMA Metz (anciennement dénommée CMA Menuiserie) à l'encontre d'un jugement en date du 6 juillet 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz et l'opposant à M. [R] [Y] [Z] ;

Vu l'avis adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 5 septembre 2023 et l'informant, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, la signification de la déclaration d'appel devait être effectuée dans le mois suivant l'avis du greffe à peine de caducité de l'appel ;

Vu le nouvel avis adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 10 octobre 2023 rappelant le précédent avis demeuré sans réponse et sollicitant la justification de la signification de la déclaration d'appel faite à l'intimée et ce au plus tard le 16 octobre 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la transmission par le conseil de l'appelante d'un avis de signification à la partie intimée en date du 16 octobre 2023, soit après expiration du délai d'un mois ;

Vu la convocation des parties à l'audience sur incident du 6 décembre 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce l'avis aux fins de signification a été adressé par le greffe le 5 septembre 2023 au conseil de la SARL CMA Metz, et l'appelante n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti, n'ayant effectué diligence que le 16 octobre 2023.

En conséquence il y a lieu de constater la caducité de l'appel interjeté par la SARL CMA Metz (anciennement dénommée CMA Menuiserie).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l'appel interjeté le 4 août 2023 par la SARL CMA Metz (anciennement dénommée CMA Menuiserie) sous le numéro RG 23/1626,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons la SARL CMA Metz (anciennement dénommée CMA Menuiserie) aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00136266

MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures n…

Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00095696

MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures n…

Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

06/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00001180

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de Prud'hommes d'Annemasse et droit applicable que « le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse se déclare compétent pour connaitre du présent litige ». Dans un litige France–Suisse, la question de compétence inter…

Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

02/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00170451

LA DISCUSSION 1) Sur la restitution du trop-perçu de 7.492,23€ par monsieur [X] [J] Aucune des deux parties ne contestant ce point, la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Annecy CONDAMNE monsieur [X] [J] à verser à l'Association [1] la somme de 7.4…

Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/01626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.