Demande de l'A.G.S. en paiement des cotisations contre un employeur soumis à l'obligation d'assurance des créances salariales
Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande de l'A.G.S. en paiement des cotisations contre un employeur soumis à l'obligation d'assurance des créances salarialesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/02305
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 24/00003
10 janvier 2024
----------------------------
RG N° 22/02305 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KF
---------------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
30 août 2022
F 21/00493
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Dix janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
S.C.P. [J] & LANZETTA prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HATI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 10 janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu l'appel interjeté par l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy le 28 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 30 août 2022 et enregistré sous le RG n° 22/2305 dans le litige l'opposant à M. [G] [H] et au mandataire liquidateur de la SAS Hati ;
Vu la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées les 15 et 17 novembre 2022 ;
Vu la constitution du conseil de M. [G] [H] le 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelant transmises le 22 décembre 2022 ;
Vu l'avis du greffe en date du 23 mars 2023 adressé aux parties aux fins de faire valoir leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé lors de l'audience d'incident du 6 septembre 2023, et le renvoi à l'audience du 6 décembre 2023 à la demande des parties ;
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimé lors de l'audience sur incident du 6 décembre 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que les conclusions de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy ont été notifiées par RPVA le 22 décembre 2022 au conseil de M. [H], et qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé devait déposer ses conclusions au plus tard le 22 mars 2023 par RPVA.
Il est également constant que l'intimé M. [H] n'a pas transmis ses conclusions par RPVA dans le délai de trois mois mis à sa disposition pour conclure.
Aussi faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, M. [H] est irrecevable à conclure.
En l'absence de constitution d'avocat par la SCP Noël & Lanzetta en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Hati, il y a lieu d'enjoindre l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy de justifier de la signification de ses conclusions d'appel au mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ;
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS M. [G] [H] irrecevable à conclure ;
Enjoignons l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy à justifier de la signification de ses conclusions d'appel à la SCP Noël & Lanzetta en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Hati conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 11 juin 2024 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/02305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.