Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00194
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMWD
Nom du ressortissant :
[Z] [P]
[P]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 5] de nationalité Algérienne
disant a l'audience être né à [Localité 4], de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [Z] [P] pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance dont il a été reconnu coupable, à la peine de 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 9 décembre 202, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement en rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
A la même date, le préfet de [Localité 2] a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi de M. [Z] [P].
Par décision en date du 09 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, confirmée en appel le 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 07 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 26, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 08 janvier 2024 à 14 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 janvier 2024 à 10 heures 45 [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 30.
[Z] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [P] a eu la parole en dernier. Il explique que l'Algérie se trompe et qu'il n'est pas algérien car s'il a vécu en Algérie il serait né au Maroc. Il veut une chance pour sortir du centre et pouvoir se faire opérer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Z] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 10 décembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- elle a transmis au consulat la reconnaissance SCCOPOL puisque dans le cadre de la coopération internationale [Z] [P] a été reconnu sur la base de ses empreintes papillaires sous l'identité de [Z] [P] né le 02 mai 1996 à [Localité 5] ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 15 et 22 décembre 2023 ainsi que le 06 janvier 2024 ;
Attendu que la reconnaissance faite par SCCOPOL est formelle et que les simples dénégations de l'intéressé ne résistent pas à l'identification formelle faite dans le cadre de la coopération internationale par Interpol Alger ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de [Localité 2] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de [Z] [P].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.