A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/04632
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 883 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/04632 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAQC
Société [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 14 Octobre 2021
RG : 19/00161
DÉFÉRÉ SUR DÉCISION DU CONSEILLER LE MISE EN ÉTAT :
Ordonnance du 09 mai 2023
Section D
R.G. : 21/08618
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 juin 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
Vu la déclaration d'appel de la société [4] formée par son conseil Me Anne-Laure Denise par RPVA le 3 décembre 2021, à l'encontre du jugement du 14 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
Vu l'ordonnance de la présidente de la chambre sociale section D de la cour d'appel de Lyon chargée d'instruire l'affaire, du 9 mai 2023 qui a :
constaté la nullité de la déclaration d'appel de la société [4] enregistrée sous le numéro RG 21/08618 au motif que la déclaration d'appel transmise le 3 décembre 2021 par RPVA au greffe de la cour ne comporte pas l'indication du nom ni l'identitifcation de la partie intimée ;
laissé les dépens à la charge de la société [4] ;
Vu la notification de cette ordonnance à la société qui en a accusé réception le 16 mai 2023 ;
Vu la requête du 24 mai 2023 de l'avocat de la société [4], aux fins de déféré de l'ordonnance du 9 mai 2023 remise au greffe de la cour selon courrier recommandé avec accusé de réception le 30 mai 2023, aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
réformer l'ordonnance du 9 mai 2023 ;
en conséquence,
déclarer l'appel de la société [4] régulier et recevable ;
prendre acte de la déclaration rectificative, et en conséquence,
renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour qu'il soit débattu de la présente requête;
statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu la convocation de la société [4] et de son avocat à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Pour contester l'ordonnance déférée, la société [4] fait valoir au visa des articles 57, 54, 901 et 945 du code de procédure civile, que :
- a été annexé à la déclaration d'appel un courrier du 26 novembre 2021 valant déclaration d'appel et comportant toutes les mentions requises par les article 57 et 54 du code de procédure civile et notamment la dénomination et l'adresse de la partie intimée en l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
- elle ne retrouve pas trace du courrier de la cour du 11 octobre 2022 demandant que soit établie une déclaration d'appel rectificative et n'a pas pu y répondre utilement ;
- s'agissant d'un vice de forme, il peut être régularisé et c'est ce qui a été effectué par déclaration d'appel rectificative ;
Selon les dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Il s'ensuit que l'irrégularité même de fond peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.
En l'occurrence, la société [4] justifie avoir régularisé une déclaration d'appel rectificative par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 25 mai 2023, mentionnant la dénomination de l'intimée (la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône) et son adresse ([Adresse 1]) dans le cadre de cette procédure sans représentation obligatoire, en sorte que l'ordonnance déférée sera réformée en ce qu'elle a constaté la nullité de la déclaration d'appel de la société [4] enregistrée sous le n°RG 21/8618.
L'ordonnance déférée ne statue pas sur la recevabilité de l'appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'appel recevable dans le cadre de cette instance.
Les dépens du déféré seront laissés à la charge du Trésor.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
INFIRME l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale section D de la cour d'appel de Lyon du 9 mai 2023 en ce qu'elle a constaté la nullité de la déclaration d'appel de la société [4] enregistrée sous le n°RG 21/8618 ;
CONSTATE la régularisation de la déclaration d'appel par déclaration d'appel rectificative du 25 mai 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel ;
RENVOIE l'affaire dans le circuit de la mise en état de la chambre sociale section D ;
LAISSE les dépens du déféré à la charge du Trésor.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/04632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.