Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00120
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINIM
AFFAIRE :
M. [P] [D], Mme [Z] [N]
C/
Société [8] SERVICE CONTENTIEUX, Société [9] CHEZ [14], EDF SERVICE CLIENT, M. [K] [G], [Localité 17] HABITAT, Société [15] CHEZ [12] SERVICE SURENDETTEMENT, Société [16], TRESORERIE [Localité 17] BANLIEUE ET AMENDES, CAF DE LA HAUTE VIENNE, CRCAM DU CENTRE OUEST AG VANTEAUX, Mme [W] [F]
GS / PV
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
---==oOo==---
Le dix janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000237 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000238 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d'une décision rendue le 17 JANVIER 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Société [8] SERVICE CONTENTIEUX
demeurant [Adresse 10]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
[9] CHEZ [14],
demeurant [Adresse 20]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
EDF SERVICE CLIENT
demeurant [Adresse 11]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 7]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
[Localité 17] HABITAT
demeurant [Adresse 18]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
Société [15] CHEZ [12] SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 13]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
Société [16]
demeurant [Adresse 19]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
TRESORERIE [Localité 17] BANLIEUE ET AMENDES,
demeurant [Adresse 3]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
CAF DE LA HAUTE VIENNE,
demeurant [Adresse 1]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
CRCAM DU CENTRE OUEST AG VANTEAUX,
demeurant [Adresse 2]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 4]
non représentée et absente à l'audience bien que régulièrement convoquée (LRAR à personne)
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 avril 2023 renvoyée au 21 juin 2023 puis au 08 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Le 25 juin 2021, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de M. [P] [D] et de Mme [Z] [N] tendant au traitement de leur situation de surendettement, et elle a imposé le 05 octobre 2021 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [K] [G] et Mme [W] [F], créanciers, ont contesté cette mesure.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, après avoir retenu que les débiteurs disposaient d'une capacité de remboursement de 300 euros par mois, a élaboré, sur cette base, un plan de règlement de leur passif.
Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les débiteurs demandent la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui avait été imposée par la Commission de surendettement le 05 octobre 2021, en soutenant n'avoir aucune capacité de remboursement, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire.
Par lettre du 24 octobre 2023, Mme [F] demande la confirmation du jugement déféré.
Par lettre du 23 août 2023, la direction générale des finances publiques de [Localité 17], créancière, indique qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel.
Par lettre du 13 octobre 2023, l'office public [Localité 17] habitat, créancier, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les débiteurs reconnaissent que leur passif s'élève à 33 351,67 euros, montant retenu par le tribunal judiciaire.
Ils se bornent à rappeler leurs revenus, dont les montants correspondent à ceux retenus par le premier juge, sans formuler de critique sur l'évaluation de leurs charges par ce magistrat. Ils n'allèguent aucun moyen de nature à remettre en cause le chef du jugement reconnaissant qu'ils disposent, après rapprochement de leurs revenus avec leurs charges, d'une capacité de remboursement mensuelle de 300 euros pour l'apurement de leur passif. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [Z] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.