Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/00648
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 011 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° .
N° RG 22/00648 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILXP
AFFAIRE :
S.A.R.L. CTMA représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société.
C/
M. [R] [U], M. [M] [B]
GS / PV
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
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Le dix janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. CTMA représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 07 juillet 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [U]
né le 13 Avril 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [M] [B]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 20 janvier 2015, M. [R] [U] a acquis auprès de M. [M] [B] un véhicule d'occasion Toyota BJ, mis en circulation pour la première fois le 13 juillet 1976, et circulant sous une carte grise de véhicule de collection, pour un prix de 9 500 euros, cette automobile ayant subi le jour même avec succès une contre visite technique dans le centre de contrôle de la société CTMA.
Ayant subi des avaries techniques, M. [U] a saisi son assureur de protection juridique qui a dépêché son expert.
Le 19 avril 2017, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 07 juin 2017, une expertise confiée à M. [I] [Y], mesure étendue à la société CTMA le 17 janvier 2018.
L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2018.
Le 19 janvier 2021, M. [U] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir l'annulation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices, en invoquant à titre principal le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, et subsidiairement, l'erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu.
M. [B] a appelé en garantie la société CTMA.
Par jugement du 07 janvier 2022, le tribunal judiciaire a:
- condamné M. [B] à payer à M. [U] la somme de 2350,96 euros correspondant au coût de reprise des non conformités affectant le véhicule vendu,
- dit que la société CTMA devra garantir M. [B] de cette condamnation,
- rejeté les autres demandes des parties.
La société CTMA a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société CTMA conclut au rejet des demandes formulées à son encontre en faisant valoir que sa mission de contrôle technique, assortie d'une simple obligation de moyen, se borne à la vérification visuelle, sans démontage, d'un certains nombre de points limitativement énumérés par l'arrêté du 18 juin 1991 et que ce contrôle est, en l'occurrence, d'un type particulier puisque plus souple et valable cinq ans s'agissant d'un véhicule de collection soumis à des restrictions d'utilisation. Cette société ajoute que M. [U] a été informé des défauts affectant le véhicule lors de sa vente et que la persistance de ces désordres, plus de trois ans après la vente, est étrangère à son intervention de contrôle, étant observé que les conditions d'utilisation du véhicule, notamment le kilométrage parcouru, demeurent inconnues. Enfin, la société CTMA considère que M. [B] doit être considéré comme un vendeur 'averti'.
M. [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il retient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en l'état des défauts affectant le véhicule vendu. Appelant incident, il demande l'annulation de la vente avec restitution du véhicule vendu et du prix de 9 500 euros payé par lui, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement, sauf à lui a allouer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral. Très subsidiairement, il fonde ses demandes sur les articles 1130 et suivants du code civil, son consentement ayant été vicié par une erreur portant sur les qualités substantielles du véhicule vendu.
M. [B], appelant incident, conclut au rejet des demandes formées à son encontre par M. [U] en soutenant que ce dernier a été informé des défauts affectant le véhicule préalablement à sa vente par la remise du procès-verbal de contrôle technique du 24 novembre 2014 et du rapport de contre-visite du 20 janvier 2015, en sorte qu'il a acquis ce véhicule en parfaite connaissance de cause et qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance n'est caractérisé. Il ajoute que les conditions d'utilisation de ce véhicule par M. [U] sont inconnues. Subsidiairement, il demande à être garanti de toutes condamnations par la société CTMA qui a manqué à son obligation de vérification technique lors de la contre-visite du 20 janvier 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le véhicule vendu, de marque Toyota modèle Land cruiser BJ, a été mis en circulation pour la première fois le 13 juillet 1976 et il circulait déjà, à la date de la vente du 20 janvier 2015, avec une carte grise de véhicule de collection. Le kilométrage exact de ce véhicule est inconnu puisque son compteur est hors service, les relevés indiqués lors des différentes interventions (contrôles techniques, réparations, expertises) étant d'ailleurs totalement incohérents (76 997 km le 24 novembre 2014, 76 685 km le 25 mars 2015, 5 503 km le 8 mars 2018 et 53 034 km lors de l'expertise judiciaire).
M. [U], acheteur du véhicule litigieux, a dirigé son action exclusivement à l'encontre de son vendeur M. [B].
Il sera ici rappelé que M. [U] fonde cette action à titre principal sur la faute du vendeur, qui a selon lui, manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme, et à titre subsidiaire sur l'existence d'une erreur commune portant les qualités substantielles de ce véhicule.
Au soutien de son action, M. [U] se prévaut de divers documents techniques, à savoir:
- le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 24 novembre 2014 et le rapport de contre-visite du 20 janvier 2015 qui lui fait suite,
- l'expertise amiable du cabinet Auto expertises réalisée en juillet et novembre 2015 à l'initiative de l'assureur de protection juridique de M. [U], en présence de l'expert de l'assureur de protection juridique de M. [B], expertise ayant donné lieu à un rapport du 27 avril 2016.
- le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] du 11 juillet 2018.
Il est constant que M. [U] a été rendu destinataire d'une copie du procès-verbal de contrôle technique du 24 novembre 2014 préalablement à l'acquisition du véhicule et que le rapport de contre-visite du 20 janvier 2015 lui a été remis à l'occasion de la vente (rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] p. 5 et 22) .
Le procès-verbal de contrôle technique du 24 novembre 2014, rédigé par la société CTMA, mentionne cinq défauts à corriger soumis à contre-visite :
- un jeu important dans le volant de direction,
- une anomalie de fonctionnement du clignotant avant gauche,
- le défaut d'éclairage de la plaque d'immatriculation,
- une mauvaise fixation du silencieux d'échappement,
- une détérioration importante du flexible du frein avant gauche.
Suivent 17 autres défauts à corriger, sans obligation de contre-visite, qui portent essentiellement sur des défaillances mineures, l'usure de certaines pièces, l'absence de plaque de tare et de frappe à froid sur le châssis, ...
Le procès-verbal de contre-visite rédigé par la société CTMA le 20 janvier 2015, dans le prolongement du contrôle technique du 24 novembre 2014, ne fait plus mention que de quatre défauts à corriger, sans obligation de contre-visite:
- absence de frappe à froid sur le châssis,
- absence d'inscription sur la plaque de tare,
- déséquilibre du frein de service,
- détérioration (devenue mineure...) du flexible de frein avant gauche.
Tous ces désordres étaient déjà répertoriés dans le procès-verbal de contrôle du 24 novembre 2014 qui avait été remis en copie préalablement à la vente à M. [U], lequel était donc parfaitement informé de leur existence.
Pour soutenir que son vendeur a manqué à son obligation de lui délivrer un véhicule conforme, M. [U] se prévaut du rapport d'expertise amiable du cabinet Auto expertises ainsi que du rapport de l'expert judiciaire qui ont, chacun, constaté:
- la persistance d'un jeu important du volant de direction,
- la détérioration, restée importante, du flexible du frein avant gauche,
- une fissure/cassure de la fixation du ressort de suspension avant droit, avec des traces de réparation par soudure.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé un jeu excessif dans la fixation du siège avant gauche et l'expert amiable le défaut de serrage d'un boulon sur le support moteur du véhicule.
M. [U] en déduit que son vendeur n'a pas réparé les désordres affectant les freins et le jeu dans la direction, répertoriés dans le procès-verbal de contrôle technique du 24 novembre 2014 comme devant être corrigés avec obligation de contre-visite.
Cependant, tous les désordres relevés tant par l'expert amiable que par l'expert judiciaire s'analysent en des défauts techniques, pour la plupart en lien avec l'usure normale du véhicule dont il sera ici rappelé qu'il a été mis en circulation pour la première fois le 13 juillet 1976 et qu'il circule sous le couvert d'une carte grise de 'véhicule de collection'. Comme tels, ces désordres ne peuvent constituer des non-conformités mais ressortent exclusivement, le cas échéant, de la garantie due par le vendeur au titre des vices cachés pendant un délai de deux ans à compter de leur révélation (article 1641 et suivants du code civil), garantie qui n'est à aucun moment invoquée par M. [U] à l'encontre de M. [B].
L'action engagée par M. [U] à l'encontre de son vendeur ne peut donc prospérer sur le fondement juridique d'un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance conforme.
Elle ne peut pas davantage être accueillie sur le fondement juridique subsidiaire de l'erreur, d'autant que M. [U] apparaît avoir été informé des défauts affectant le véhicule préalablement à son acquisition, étant ici précisé que rien ne permet d'affirmer avec certitude que la fissure constatée au niveau de la suspension était contemporaine à la vente.
Il s'ensuit que M. [U] sera débouté de son action formée à l'encontre de M. [B].
Ce dernier ne subissant aucune condamnation, son recours en garantie dirigé contre la société CTMA est sans objet.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [R] [U] de son action et de l'intégralité de ses demandes;
CONSTATE que le recours en garantie formé par M. [M] [B] à l'encontre de la société CTMA est sans objet;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/00648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.