Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00111
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00111 -
Madame [H] [K]
Représentée et assistée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18825
C/
- Madame [V] [T] née [Y]
- Monsieur [W] [O]
- Madame [X] [O]
Représentés et assistés par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0000L8I
Monsieur [I] [B]
Le MERCREDI DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Novembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d'habitation du 3 juillet 2018 conclu entre Mme [V] et M. [N] [L] d'une part, et Mme [H] [K] d'autre part, sont réunies au 17 mai 2020 ;
- ordonné la libération des lieux ;
- condamné Mme [H] [K] et M. [I] [B] solidairement à payer à Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O], une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payée en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [H] [K] et M. [I] [B] solidairement à payer à Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] somme de 12.480 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de décembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2020 ;
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [H] [K] ;
- condamné Mme [H] [K] et M. [I] [B] solidairement à payer à Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [K] et M. [I] [B] in solidum aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer et de l'assignation ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [K] a interjeté appel partiel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées le 15 juin 2023, Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner Mme [K] à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 22 septembre 2023, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes et de réserver les dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées à personne.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [K] ne conteste pas que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, elle n'a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Cependant, il résulte des pièces produites par elle aux débats :
- qu'elle est mère célibataire de trois enfants dont elle a seule la charge ;
- qu'elle perçoit un salaire mensuel net d'environ 2048 euros.
Il ressort de ces éléments que Mme [K] est dans l'impossibilité de régler l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement déféré en sus de ses charges courantes.
Il convient en conséquence de débouter Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] de leur demande de radiation.
Parties perdantes, ces derniers sont condamnés aux dépens de l'incident et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire ;
DEBOUTONS Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [T] née [Y], M. [W] [O] et Mme [X] [O] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/00111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.