Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00014
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [B] [Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [V] [P]

--------------------------

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSKU

--------------------------

du 10 JANVIER 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 JANVIER 2024

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [B] [Y], né le 21 Mai 1946, [Adresse 3]

représenté par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03873) rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 janvier 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Janvier 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de monsieur [B] [Y], né le 21 mai 1946 à [Localité 4] (33), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [5], à la demande d'un tiers ([Y] [V]), en date du 17 décembre 2023, se référant au certificat médical dressé le même jour par le docteur [N] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 20 décembre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [B] [Y] ;

Vu l'appel formé par monsieur [B] [Y] le 29 décembre 2023 reçu par lettre au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 04 janvier 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 09 janvier 2024 à 10 heures ;

À l'audience, monsieur [B] [Y] et le tiers sont absents. L'avocate de permanence a été informée du contenu des réquisitions du ministère public, de la mainlevée de la mesure et donc du caractère sans objet de l'appel et a formulé des observations.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 à 14 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans une décision du 05 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier indique qu'il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation psychiatrique de monsieur [B] [Y].

Son appel est donc devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [B] [Y] ;

Déclare sans objet l'appel relevé par monsieur [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 28 décembre 2023 ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 24/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.