Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/03117
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024

N° RG 23/03117 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKST

[E] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007194 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01796) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2023

APPELANT :

[E] [G]

né le 18 Mai 1995 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représenté par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Greffier : Mme Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat conclu le 9 décembre 2019, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole Aquitanis (ci-après Aquitanis) a consenti à M. [E] [G] une convention d'occupation portant sur un logement meublé situé à [Localité 4], [Adresse 5] moyennant une redevance mensuelle de 451,15 euros charges comprises.

Le 29 juin 2022, des redevances mensuelles étant impayées, l'Oph Aquitanis a fait signifier, un commandement de payer visant la clause résolutoire et enjoignant à M. [G] de justifier de l'assurance du logement.

Par acte d'huissier du 31 août 2022, l'Oph Aquitanis a fait assigner en référé M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Par décision du 8 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a prononcé l'effacement total des dettes de M. [G].

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté, à la date du 30 juillet 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence 9 décembre 2019 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole Aquitanis à M. [G], concernant le bien à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 5],

- ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Oph Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné M. [G] à payer à l'Oph Aquitanis à titre provisionnel la somme de 4'612,51 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 1er mars 2023, échéance de février 2023 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

- condamné M. [G] à payer à l'Oph Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 469,75 euros,

- rejeté la demande formée par l'Oph Aquitanis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les plus amples demandes des parties,

- condamné M. [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, en matière de surendettement a :

- infirmé la mesure d'effacement total prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde,

- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au mois de juin 2024,

- prononcé l'impossibilité pour les créanciers auxquels ces mesures sont opposables d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [G] pendant ces mêmes 12 mois,

- dit la nécessité pour le débiteur de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Gironde à l'issue de ces 12 mois.

M. [G] a relevé appel de l'ordonnance du 20 avril 2023 par déclaration du 30 juin 2023 et par conclusions déposées le 10 août 2023, il demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance n° RG 22/01796 de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 avril 2023 en ce qu'elle a prononcé la condamnation de M. [G] à verser à l'Oph Aquitanis la somme de 4'612,51 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation avec les intérêts aux taux légal à compter du 20 avril 2023,

- infirmer l'ordonnance n° RG 22/01796 de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 avril 2023 en ce qu'elle a prononcé la condamnation de M. [G] aux dépens,

Et par conséquent,

- rejeter l'ensemble des demandes pécuniaires formulées par l'Oph Aquitanis à l'égard de M. [G],

En tout état de cause,

- condamner l'Oph Aquitanis à verser la somme de 2'000 euros au conseil de M. [G] en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Oph Aquitanis aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 07 septembre 2023, l'Office public de l'habitat de [Localité 3] Aquitanis demande à la cour de :

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 avril 2023,

- condamner M. [G] au paiement à Aquitanis de la somme de 1'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 13 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 30 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales de l'Oph Aquitanis

M. [E] [G] conclut au débouté total des demandes pécuniaires de l'Oph Aquitanis et soutient qu'elles sont en contradiction avec la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement, que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur recours à l'encontre de cette décision, qu'en tout état de cause, l'ordonnance est en contradiction avec le moratoire prononcé sur ce recours, de même qu'elle ne pouvait assortir la condamnation des intérêts au taux légal et fait valoir que la décision déférée ayant aggravé son endettement, il a été contraint de déposer une nouvelle demande qui a donné lieu à une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que l'exigibilité de l'ensemble de ses dettes est actuellement suspendue au moins jusqu'en juin 2024.

L'Oph Aquitanis réplique que la procédure de surendettement ne le privait pas d'obtenir une décision de condamnation d'autant que le bail a été résilié pour défaut d'assurance et que M. [E] [G] n'avait pas repris le paiement de son loyer au jour de l'audience de référés.

En application de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement n'entraîne pas la privation pour le créancier de son droit d'obtenir un titre exécutoire mais seulement d'engager des procédures d'exécution à l'encontre de son débiteur.

Il en est de même d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

De même, selon l'article L722-14 du même code, la décision de recevabilité de la commission de surendettement n'a pour effet que de suspendre le cours des intérêts à compter de sa date.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de condamnation à l'arriéré locatif et a assorti la condamnation des intérêts au taux légal.

La décision déférée sera confirmée.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [E] [G] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [E] [G] qui succombe, sera condamné à payer à l'Oph Aquitanis la somme de 300 euros sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [G] à payer à l'Oph Aquitanis la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/03117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.