Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/04082
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DEFERE

DU 10 JANVIER 2024

N° 2024/ 007

N° RG 23/04082

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7MH

[N] [Y]

[O] [G] épouse [Y]

C/

FAMILLE ET PROVENCE S.A

[L] [Z]

[D] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Julie ROUILLIER

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n°23/M41 rendue par la chambre 1-7 près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 février 23 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05887.

APPELANTS

Monsieur [N] [Y]

né le 05 Avril 1977 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

Madame [O] [G] épouse [Y]

née le 25 Février 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

FAMILLE ET PROVENCE S.A,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Maître [L] [Z]

Maître [D] [U]

Commissaires de justice, excerçant tous deux au [Adresse 3]

représentés par Me Jean-Mathieu LASALARIE, membre de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

M. [N] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE qui a notamment prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, fixant une indemnité d'occupation mensuelle de 508,90 € dans une affaire les opposant à la société FAMILLE ET PROVENCE.

Ils ont appelé en intervention forcée, par acte du 1er août 2022, Maître [Z] et Maître [U], commissaires de justice.

L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Après avoir invité les parties à fournir leurs explications sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés, le Présidente de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 28 février 2023, a déclaré les conclusions de Maître [Z] et Maître [U] postérieures au 1er septembre 2022 irrecevables, rejetant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Les époux [Y] ont déféré cette ordonnance à la Cour mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Ils demandent que l'ordonnance rendue le 28 février 2023 soit réformée au motif d'une motivation insuffisante sur ces points. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des commissaires de justice aux dépens.

Maître [Z] et Maître [U] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

La société FAMILLE ET PROVENCE a déclaré s'en rapporter à justice estimant ne pas être concernée par ce déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les époux [Y] ont déféré l'ordonnance rendue âr Mme la Présidente de la chambre 1-7 à la Cour mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens;

Qu'en application de l'ordonnance de roulement, l'examen de ce déféré a été confié à la chambre 1-8 et porté devant la formation collégiale de cette chambre;

Attendu que dans des conclusions de dernières minutes déposées la veille de l'audience, les époux [Y] semblent souhaiter un changemenrt de composition de la Cour bien que cette demande ne soit pas reprise dans leur dispositif, ni le fondement juridique de celle-ci précisé en quoi que ce soit;

Qu'après en avoir délibéré; les magistrats composant la juridiction présentement appelée à statuer ne trouvent dans les allégations des époux [Y] aucun motif justifiant le déport de l'un quelconque d'entre eux;

Attendu que Maître [Z] et Maître [U] ont conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée;

Attendu que la question de l'irrecevabilité des conclusions des commissaires de justice n'est pas en débat;

Qu'il a déjà été rappelé que les époux [Y] ont déféré l'ordonnance de Mme la Présidente de la chambre 1-7 à la Cour mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Attendu que la décision de Mme la Présidente de la chambre 1-7 tant sur les frais irrépétibles que sur les dépens apparaît parfaitement justifiée par les circonstances particulières de l'affaire;

Attendu que c'est donc à bon droit que Mme la Présidente de la chambre 1-7, statuant en équité, après avoir examiné la situation économique respective des parties, a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par Mme la Présidente de la chambre 1-7;

Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économqiue des parties ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [Y], qui succombent dans leur recours, supporteront les dépens de l'instance en déféré;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REJETTE les contestations développées par les époux [Y];

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par Mme la Présidente de la chambre 1-7;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE les époux [Y] aux dépens de l'instance en déféré.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/04082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.