Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/03117
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2024
N° 2024/ 004
N° RG 22/03117
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6VL
[O] [R] épouse [F]
[H] [F]
C/
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Capucine VARRON CHARRIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'instance de TOULON en date du 17 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00113.
APPELANTS
Madame [O] [R] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicole MIRA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
M. [W] [S] et Mme [D] [L] épouse [S] ont donné à bail M. [H] [F] et Mme [O] [R] épouse [F] une maison à usage d'habitation avec garage sise à [Adresse 2], par acte sous seing privé prenant effet au 1er novembre 2013.
Aux termes d'une ordonnance de non couciliation faisant suite à une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON a attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal, appartement constituant un bien commun situé à [Localité 4] et à M. [S] la jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation, bien commun également, donnée à bail aux époux [F] dès que ceux-ci auront quitté les lieux.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 février 2019, M. [S] a délivré aux époux [F] un congé motivé par sa volonté de reprendre les lieux loué. Les époux [F] ont informé l'huissier instrumentaire de leur refus de quitter les lieux.
Par assignation du 23 décembre 2019, M. [S] a fait citer les époux [F] devant le Tribunal d'Instance de TOULON pour obtenir la validation du congé délivré.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le Tribunal d'Instance de TOULON a déclaré valide le congé pour reprise délivré le 15 février 2019, a dit que les époux [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2019 et a ordonné leur expulsion, lesa condamnés in solidum à payer une indemnité d'occupation de 800 € par mois ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2022, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer non valide le congé pour reprise et de dire qu'ils pourront continuer à résider dans le logement loué.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
- que le congé pour reprise a été délivré par M. [S] seul.
- que ce congé a été délivré dans son seul intérêt.
- que le motif du congé est faux.
Les conclusions déposées par M. [S] hors des délais impératifs de l'article 909 du Code de Procédure Civile ont été déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état par ordonnance en date du 25 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les conclusions déposées le 23 août 2022 par M. [S] hors des délais impératifs de l'article 909 du Code de Procédure Civile ont été déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état par ordonnance en date du 25 janvier 2023;
Que sa position n'ayant pu être prise en compte, M. [W] [S] est réputé s'être approprié les motifs de la décision de première instance;
Attendu qu'il n'est pas contesté que par acte d'huissier de justice en date du 15 février 2019, M. [W] [S] a fait délivrer aux époux [F] un congé motivé par sa volonté de reprendre les lieux loués;
Qu'aux termes d'une ordonnance de non conciliation faisant suite à une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON a attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal, appartement constituant un bien commun situé à [Localité 4] et à M. [S] la jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation située à [Localité 1], bien commun également, donnée à bail aux époux [F] dès que ceux-ci auront quitté les lieux;
Qu'ainsi M. [S] ayant la jouissance de la maison d'habitation, il lui était loisible de donner seul congé aux locataires pour reprendre à son profit cette habitation;
Que cette reprise était d'autant plus justifiée qu'en raison de sa séparation et de l'attribution du domicile conjugal à Mme [L], celui-ci pouvait évidemment avoir un intérêt légitime à se loger lui-même dans la maison d'habitation qui lui appartenait;
Qu'en aucun cas les époux [F] ne peuvent s'emparer d'éventuelles dissensions entre les propriétaires de ce bien commun, lesquelles ne sont pas avérées, seront traitées s'il y a lieu par le juge aux affaires familiales, et en toute hypothèse ne regardent en rien les locataires qui n'ont pas à tirer avantage de la situation matrimoniale faisant suite à la séparation des bailleurs;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les époux [F] étaient occupants sans droit ni titre, étaient redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 € depuis le 1er novembre 2019 et devaient être expulsés;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal d'Instance de TOULON;
Attendu que les époux [F], qui succombent, supporteront les dépens d'appel;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal d'Instance de TOULON;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des époux [F] y compris celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE les époux [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/03117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.