Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
22 décembre 2023
Numéro de rôle
23/06975
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT EN INTERPRETATION DU 22 DECEMBRE 2023

DOSSIER N° : N° RG 23/06975 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYM6

DEMANDERESSE

Madame [L] [D] née le 20 Mai 1993 à [Localité 2] (HAITI) demeurant [Adresse 1]

DÉFENDERESSE

SEQENS, S.A d’HLM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816 et dont le siège est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SA FRANCE HABITATION. Agissant poursuites et dligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat Me Pierre ANTOINE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire :5

ACTE INITIAL DU 06 Juillet 2023 (N° RG 23/04060) reçu au greffe le 06 Juillet 2023

ACTE SOLLICITANT L’INTERPRETATION DU 11 Décembre 2023 reçu au greffe le 13 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Mme [D] + Me Antoine Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, enregistré sous le numéro de RG 23/04060,

Vu la requête reçue au greffe du juge de l’exécution le 13 décembre 2023, par laquelle la société SEQENS, par l’intermédiaire de son conseil Maître Jean-Pierre ANTOINE, a saisi la présente juridiction d’une requête en interprétation,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou commune. Le juge statue les parties entendues ou appelées.

En l’espèce, aux termes du dispositif de sa requête, la société SEQENS demande au juge de l’exécution l’interprétation du jugement rendu le 20 octobre 2023, concernant l’octroi de délais de relogement dès lors que Madame [L] [D] ne règle pas les indemnités d’occupation. Elle prétend en outre qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal de proximité de RAMBOUILLET le 23 mai 2023, si Madame [L] [D] ne règle pas l’indemnité d’occupation, elle est expulsée.

Il convient de noter que le dispositif de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RAMBOUILLET en date du 23 mai 2023 a, en premier lieu, ordonné l’expulsion de Madame [L] [D] des lieux occupés au [Adresse 1] à [Localité 4] après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties. En second lieu, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [L] [D] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois d’avril 2023, et jusqu’à libération effective et intégrale des lieux.

A l’audience devant le juge de l’exécution la société SEQENS, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux et n’a pas sollicité que l’expulsion soit conditionnée au règlement des indemnités d’occupation à bonne échéance.

Or, le jugement en interprétation ne peut avoir pour effet de modifier le dispositif de la décision interprétée.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’interpréter et de rectifier le jugement du 20 octobre 2023 ayant accordé à Madame [L] [D] un délai de 36 mois pour quitter les lieux et ayant rappelé qu’elle restait redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée.

Les dépens seront mis à la charge de la société SEQENS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant sans audience, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 20 octobre 2023,

DIT n’y avoir lieu à interprétation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 20 octobre 2023 (enregistré sous le numéro RG 23/04060) dans l’affaire intéressant Madame [L] [D] et la société SEQENS ;

LAISSE les dépens afférents à la présente notification à la charge de la société SEQENS ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, ainsi qu’au Commissaire de Justice en lettre simple,

Prononcé le 22 Décembre 2023 par Jeanne GARNIER, Juge assisté de Emine URER, Greffier, présent lors du prononcé, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URERJeanne GARNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 décembre 2023, sous le numéro 23/06975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.